Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-83.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.119
Date de décision :
21 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PADOVANI Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1990 qui dans des poursuites exercées à son encontre par le ministère public du chef d'infraction à l'article 410 du Code pénal, et par la direction générale des impôts pour infractions fiscales a, sur l'action publique, annulé la décision des premiers juges et après évocation dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, et sur l'action fiscale, condamné le prévenu à diverses amendes, confiscation et pénalités ; d
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 489 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions relatives à l'action publique du jugement du 2 mai 1985 rendu par défaut,
"aux motifs que les termes de l'opposition formée le 13 mars 1986 sont limitatifs et le tribunal n'a pas été saisi de l'action publique ; "alors que, sauf indications contraires expressément formulées, l'opposition du prévenu est dirigée à l'encontre de toutes les dispositions du jugement ; qu'en l'espèce, l'opposition formée ne comportait aucune restriction ou limitation ; que la circonstance selon laquelle le prévenu a déclaré entendre former opposition à l'encontre du jugement qui l'a condamné à des peines d'amendes et pénalités pour des infractions au Code des impôts, ne pouvait suffire à limiter la portée de son recours, le jugement n'ayant prononcé que ces seules condamnations tant en répression de l'action publique que de l'action fiscale ainsi confondues" ; Attendu que pour annuler la décision du tribunal correctionnel en ce qu'il a, statuant sur l'opposition de Lucien Y... au jugement de défaut rendu à son encontre, cru devoir réexaminer l'action publique fondée sur le délit prévu et puni par l'article 410 du Code pénal, la cour d'appel énonce que les premiers juges n'avaient pas à connaître de cette action mise en mouvement par le ministère public pour la répression d'un délit de droit commun dès lors, que l'opposition de
Padovani avait été expressément cantonnée aux seules amendes et pénalités prononcées à son encontre pour les infractions au Code général des impôts ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes de l'acte d'opposition dont elle avait à apprécier la portée, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; d
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 410 du Code pénal, 1559, 1560, 1563, 1565, 1699, 1791, 1797, 1799, 1779 A, 1804 B et 1822 du Code général des impôts, 126, 141, 146, 147, 149 et 159 du l'annexe IV au Code général des impôts, L. 235 du Livre des procédures fiscales, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la direction générale des impôts en son action et a déclaré Padovani coupable des infractions fiscales poursuivies ; "aux motifs qu'il résulte effectivement des dispositions de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales que le directeur des services fiscaux "instruit et défend sur l'instance portée "devant le tribunal correctionnel" ; que c'est à la requête de l'administration fiscale que le prévenu a été cité devant les premiers juges qui ont statué par défaut, conformément aux dispositions de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; que l'action fiscale a ainsi été poursuivie indépendamment de l'action publique ; "alors que l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale affecte des mêmes conséquences l'action fiscale exercée accessoirement aux poursuites pénales ; qu'en l'espèce, le ministère public n'a mis en oeuvre l'action publique à l'encontre du prévenu qu'après l'abrogation des dispositions de l'article 410 du Code pénal qui réprimaient les faits poursuivis ; qu'en conséquence, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la prévention sans peine ni dépens, en raison de l'extinction de l'action publique ; que l'action fiscale qui n'était que la conséquence de l'action publique, devait subir les mêmes effets" ; Attendu que pour rejeter les conclusions qui soutenaient que par suite de l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi du 12 juillet 1983, qui a donné une nouvelle rédaction à l'article 410 du Code pénal, l'action à fins fiscales qui en était l'accessoire devait suivre le même sort, la cour d'appel rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance par lui portée devant le tribunal correctionnel et ajoute d que Padovani ayant bien été cité à
la requête de ce directeur devant la juridiction pénale, c'est à bon droit que l'action fiscale dont il devait répondre, fondée sur des textes non abrogés du Code général des impôts, devait être examinée séparément de l'action publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'action fiscale exercée pour la répression des infractions à la législation sur les contributions indirectes est indépendante de l'action publique que peut mettre parallèlement en mouvement le ministère public, pour des délits connexes de droit commun et réprimés comme tels par le Code pénal ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 550, 551, 555, 559, 560, 562 et 563, ensemble 593 du Code de procédure pénale, L. 236 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le prévenu avait été régulièrement cité à parquet par l'administration fiscale et l'a condamné en conséquence pour les infractions fiscales poursuivies ; "aux motifs que Padovani a été cité devant les juges qui ont statué par défaut, par exploit d'huissier conformément aux dispositions de l'article L. 36 du Livre des procédures fiscales ; que le fait que des recherches infructueuses aient été diligentées dans le cadre des précédents exploits, n'entamerait en rien la validité des recherches effectuées et mentionnées aux actes délivrés et de la citation postérieure du 4 janvier 1985 au parquet de Bobigny saisi des poursuites en application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond ne pouvaient valablement se considérer saisis par les citations successives délivrées à parquet pour l'audience du jugement de défaut, elles-mêmes irrégulières ; que lesdites citations ne portaient pas la mention substantielle de la date de l'audience à laquelle serait à nouveau examinée l'affaire ; qu'au surplus, et en toute hypothèse, le premier de ces exploits a été délivré par un huissier incompétent ; que le suivant a d été remis au parquet de Paris incompétent en l'espèce ; que le dernier exploit effectué sur et aux fins des précédents ne couvre pas les vices substantiels dont les premiers actes sont entachés" ; Attendu que si la cour d'appel a cru, à tort, devoir pour la rejeter, répondre à l'exception de nullité des citations invoquée par Padovani au prétexte que les cédules l'invitant à comparaitre devant les premiers juges avaient été délivrées à tort à parquet, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à renouveler pareil grief
devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il n'a pas, contrairement à ses dires, et avant toute défense au fond devant les premiers juges saisis de son opposition, soulevé cette exception, en méconnaissance des dispositions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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