Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4CD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00010
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MAMBRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [O], salarié de la société [5] à compter du 6 janvier 1970, a déclaré une maladie professionnelle le 19 mars 2019, suivant certificat médical initial établi 15 mars 2019 mentionnant un 'carcinome épidermoïde bronchique'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 29 août 2019.
La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [5], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 janvier 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le pôle social a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [O] déclarée le 6 décembre 2018 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé posté le 22 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet 2021.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 30 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 29 août 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [O] ;
subsidiairement :
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la maladie déclarée par M. [O] est un cancer bronchopulmonaire primitif tel que désigné dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la maladie en rappelant que la primitivité du cancer du poumon constitue une condition de désignation de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle conteste que l'avis du médecin conseil de la caisse soit suffisant pour justifier du respect de cette condition médicale.
Elle soutient également que M. [O] n'a effectué aucun des travaux prévus par le tableau 30 bis dans le cadre de son activité de conducteur d'engins de manutention cariste pour les flux logistiques. Elle critique les attestations des anciens salariés et l'avis de la Carsat.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à la confirmation du bien-fondé de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 6 décembre 2018 et à son opposabilité à l'égard de la société [5] laquelle devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse s'appuie sur l'avis de son médecin conseil qui a conclu que M. [O] présentait bien la pathologie déclarée et répertoriée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute qu'aucun examen complémentaire n'est exigé par ce tableau. Elle s'appuie également sur le résultat du scanner thoracique du 17 janvier 2019 et le rapport d'évaluation des séquelles.
Elle considère qu'il ressort de l'instruction du dossier que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie. Elle observe que la société [5] n'a apporté aucune précision sur les travaux effectués par M. [O] et n'a pas identifié de postes de travail où son salarié aurait pu être en contact avec l'amiante. Elle rappelle que contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [O] n'était pas que cariste et qu'il a travaillé au cours de sa carrière sur les chaînes de production en tant que distributeur/approvisionneur de pièces amiantées. Elle ajoute que la présence d'amiante au sein de l'usine [6] est avérée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles intitulé « cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » désigne la maladie « cancer bronchopulmonaire primitif », avec un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
S'agissant de l'exposition au risque, le tableau 30 bis des maladies professionnelles vise au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux suivants :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.»
En l'espèce, le certificat médical initial du 15 mars 2019 évoque un carcinome épidermoïde bronchique sans référence à son caractère primitif. C'est le médecin conseil de la caisse qui dans sa fiche colloque médico administratif du 1er août 2019 désigne in extenso la maladie visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, étant rappelé que le médecin conseil n'est pas tenu par l'intitulé du certificat médical initial et que son rôle est précisément de désigner la pathologie déclarée au regard d'un éventuel tableau des maladies professionnelles.
Pour compléter cet avis, la caisse verse aux débats le compte-rendu du scanner du thorax du 17 janvier 2019 qui met bien en évidence l'existence d'une masse médiastino ' hilaire droite responsable d'une obstruction de la branche lombaire supérieure droite. Dans ce compte rendu, il n'est relevé aucune adénomégalie thoracique par ailleurs, ni aucun épanchement péricardique ou pleural suspect. Elle produit également le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 12 août 2019 du médecin conseil de la caisse qui rappelle bien la désignation de la maladie, soit un cancer bronchopulmonaire primitif, ainsi que les différents examens subis par l'assuré sans état antérieur, tous centrés exclusivement sur le diagnostic et le traitement d'une tumeur bronchique.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'avis du médecin conseil qui a retenu que les conditions médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies. La société [5] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Il convient donc de considérer que la pathologie déclarée par M. [O] est bien celle du tableau 30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer bronchopulmonaire primitif.
S'agissant de l'exposition au risque, la société [5] ne peut pas sérieusement soutenir que M. [O] n'a pas été exposé aux poussières d'amiante lors de son activité au sein de la société [6] du 6 janvier 1970 au 31 juillet 2008. L'enquête administrative menée par la caisse a permis d'établir que M. [O] avait été exposé aux poussières d'amiante de 1970 jusqu'à 2004, en qualité de cariste sur les chaînes de montage de freins et de disques, c'est-à-dire en distribuant des pièces et même en remplacement des manutentionnaires. M. [O] a indiqué dans son questionnaire qu'il avait été « exploitant industriel approvisionneur » au sein de la société [6] du 6 janvier 1970 au 31 juillet 2008. Il est produit aux débats 3 attestations d'anciens collègues de travail (M. [P] [S], M. [R] [E] et M. [I] [H]) qui confirment tous que M. [O] a bien été au contact de l'amiante lorsqu'il provisionnait les chaînes de montage des freins, des disques et des embrayages et lorsqu'il stockait ces mêmes produits. M. [H] ajoute que de 1980 à 2008, M. [O] travaillait dans le bâtiment BB dont l'atmosphère était polluée par les poussières d'amiante.
L'ingénieur conseil de la Carsat confirme dans son avis du 1er juillet 2019 l'exposition à l'amiante de M. [O] au sein de la société [6], lors de l'alimentation des chaînes de montage de freins, de trains avant et arrière et lors de la manipulation de garnitures de freinage.
Enfin, aucun autre emploi occupé par M. [O] avant 1970 ne peut expliquer la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L'exposition au risque est donc parfaitement démontrée par la caisse.
A l'inverse, la société [5] n'a rempli aucun questionnaire dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse. Elle s'est contentée d'adresser un courrier indiquant simplement que M. [O] avait exercé son activité au sein de l'usine [5] comme conducteur d'engins de manutention et cariste pour les flux logistiques, sans indication précise de la nature des emplois occupés par l'assuré. Elle affirme simplement que M. [O] est un ancien fumeur et qu'il a travaillé dans une forge comme mouleur de pièces de 1966 à 1967. Dans ces conditions, la société [5] ne peut pas espérer apporter utilement aux débats les éléments tendant à démontrer que l'activité de M. [O] au sein de l'usine du Mans ne l'a pas exposé aux poussières d'amiante au titre de « travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante » pour avoir alimenté en pièces contenant de l'amiante les chaînes de montage des freins, des disques, des trains avant et arrière, des embrayages et pour avoir manipulé les garnitures de frein et des étriers de freins contenant également de l'amiante, comme l'attestent ses anciens collègues.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 26 mai 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [O] déclarée le 6 décembre 2018.
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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