Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
DI Y... Lucien,
LA SOCIETE LUDIPRIM-DI COSTANZO ET COMPAGNIE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1991, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Marcel X... et Jacqueline Z... du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux demandeurs ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 262 du Code pénal, 205 et 593 du Code de procédure pénale, "omission ou refus de statuer sur la demande des parties civiles tendant à faire reconnaître l'irrégularité de la procédure" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les parties civiles, le mémoire déposé devant la chambre d'accusation ne critiquait pas la procédure de supplément d'information, pour conclure à son irrégularité ; que dès lors, ce moyen est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur les quatre premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 262 et 593 du Code de procédure pénale ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., MMmes Batut, Ferrari,
M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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