Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-10.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.317
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant au lieudit Combe Bernard à Chatelus (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Milesi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Thomas-en-Royans (Drôme), représentée par son liquidateur, M. Nicolas Y..., demeurant ... (Drôme), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Milesi, et de M. Nicolas Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Nicolas Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Milesi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 octobre 1992), que M. X... a commandé à la société Milesi une coupeuse à bois qui lui a été livrée, courant octobre 1980, que les lettres de change émises par lui, en paiement de la facture n'ont pas été réglées, faute de provision suffisante ;
que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Milesi a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance enjoignant à M. X... d'avoir à payer une somme de 200 000 francs ;
que celui-ci a fait opposition à cette ordonnance, en prétendant que la machine n'était pas conforme à l'usage demandé, qu'il avait dû faire appel à un expert M. Z..., lequel avait estimé à 201 600 francs le coût des travaux de mise en conformité ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Milesi la somme de 200 000 francs, majorée des intérêts "de droit" calculés à la date du 15 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;
qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise de M. Z..., régulièrement produit aux débats par M. X..., au seul motif qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel viole les articles 5 et 6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, celui qui oppose l'exception non adimpleti contractus n'est pas tenu à une mise en demeure préalable ;
qu'en retenant que M. X... était mal fondé à opposer l'exception d'inexécution au motif qu'il n'avait formé ni réclamation ni mise en demeure contre le fabricant d'avoir à mettre, la machine en conformité avec la commande, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'exception non adimpleti contractus ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Z... a établi un relevé des factures, non versées aux débats, correspondantes aux 16 interventions alléguées par M. X... ;
qu'ainsi, et en dépit du motif justement critiqué par la première branche, c'est après avoir examiné le rapport d'expertise que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, soumis aux débats, la cour d'appel n'a pas estimé devoir en retenir les conclusions ;
que l'arrêt n'encourt donc pas le grief du moyen ;
Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés l'arrêt retient que M. X... a reconnu, par un courrier du 27 mars 1991, devoir un solde sur le prix de la machine vendue le 18 octobre 1980 ;
qu'il a fait diligenter une expertise six mois après la livraison ;
qu'il ne justifie d'aucune réclamation adressée au fabricant et ne lui a envoyé aucune mise en demeure d'avoir à mettre la machine en conformité et que les factures produites par lui relèvent plus de l'entretien courant que de la malfaçon ;
qu'en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que l'exception opposée par M. X... n'était pas fondée, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé à la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Nicolas Y..., ès qualités, la somme de treize mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Nicolas Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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