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Cour d'appel, 21 septembre 2010. 09/04257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04257

Date de décision :

21 septembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/09/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/04257 Jugement (N° 08/00774) rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : DD/VR APPELANTE SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Maître Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Association POUR L'ANIMATION L'AIDE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INADAPTEES - AAASPPI agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 26 Avril 2010 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2010 après prorogation du délibéré en date du 29 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Avril 2010 *** Suivant acte du 28 février 2005, l'Association pour l'Animation l'Aide Sociale et professionnelle des personnes inadaptées, ci-après dénommée AAASPPI, a confié à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, société du groupe FOURRE & RHODES, la construction d'un foyer de vie destiné à recueillir des personnes handicapées et/ou inadaptées sur un site situé à [Localité 4] (Nord) sous la maîtrise d''uvre d'un groupement ayant la société TRACE Architecte pour mandataire ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) a prévu l'application au marché de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 ; La société EIFFAGE s'est vue confier les lots : voiries et réseaux divers, gros-'uvre, charpente bois, couverture étanchéité, pour un montant de 1.775.241,86 euros TTC ; Le délai de réalisation des travaux a été fixé à quinze mois à compter de l'ordre de service signé les 3 et 4 mai 2005 ; En raison de difficultés intervenues sur le chantier, la réception est intervenue le 28 décembre 2006 ; Des pourparlers se sont engagés entre les parties concernant l'imputation de certaines dépenses aux travaux supplémentaires ; Le 23 octobre 2007, la société EIFFAGE a soumis son mémoire définitif pour un montant restant dû de 784.009,28 euros ; Par lettre recommandée du 19 décembre 2007, la société EIFFAGE a mis en demeure l'AAASPPI de lui transmettre son décompte ; Le 29 janvier 2008, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a mis en demeure l'AAASPPI de lui régler la somme de 784.009,28 euros ; En vain ; Par ordonnance rendue le 21 février 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a autorisé la société EIFFAGE à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de l'AAASPPI à hauteur de 198.700 euros ; Une saisie conservatoire a été effectuée par huissier le 29 février 2008 entre les mains de la BSD à [Localité 5] pour un montant de 69.085,09 euros ; Une seconde saisie conservatoire a été réalisée entre les mains du Conseil Général du Nord à hauteur d'environ 200.000 euros ; Saisi par l'AAASPPI, par jugement rendu le 26 mars 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 février 2008 et la main-levée des saisies conservatoires ; Par arrêt rendu le 12 mars 2009, la cour d'appel de ce siège a confirmé ce jugement ; La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 7 avril 2009 dans l'instance l'opposant à l'AAASPPI, lequel a : débouté la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de sa demande principale en paiement, condamné la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à l'AAASPPI la somme de : 62.655,32 euros au titre du trop versé sur le solde du chantier avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2008, 55.000,00 euros au titre de la convention de mécénat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008, débouté la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts, débouté l'AAASPPI de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à l'AAASPPI la somme de : 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens ; Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2010, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la cour, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter l'AAASPPI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner l'AAASPPI à lui payer les sommes de : 784.009,28 euros au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007, les intérêts moratoires ayant couru depuis le 23 octobre 2007 jusqu'au jour du parfait règlement, 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier, 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, condamner l'AAASPPI à lui payer la somme globale de : 110.457,18 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel de 9,11 % à partir du 14 novembre 2006 pour 58.311,79 euros TTC et du 23 novembre 2007 pour 52.145,39 euros TTC, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire pour établir le compte entre les parties, dans tous les cas, dire la demande reconventionnelle portant sur le mécénat irrecevable conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondée, les actes juridiques étant totalement autonomes, débouter l'AAASPPI de sa demande reconventionnelle, condamner l'AAASPPI aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DL LEVASSEUR. A. CASTILLE. V. LEVASSEUR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 mars 2010, l'AAASPPI demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : déclarer l'appel de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION mal fondé, débouté la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à lui payer la somme de : 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERRELLE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2010 ; Sur ce : 1. sur l'appel principal relatif au décompte définitif : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), pièce annexée au marché, a prévu l'application à ce marché de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 laquelle prévoit en son article 19 - 5 que sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ; L'article 19 - 5.4 de la Norme précise : si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19 - 5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur ; La réception est intervenue le 28 décembre 2006 ; Des pourparlers se sont engagés entre les parties relatifs notamment à l'application des pénalités de retard ; La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION a adressé son mémoire définitif au cabinet TRACE Architecte, maître d''uvre, par lettre recommandée du 26 octobre 2007; L'AAASPPI sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'au delà du délai de soixante jours à compter de la réception, la société EIFFAGE a renoncé à se prévaloir des dispositions impératives de la Norme ; La société EIFFAGE soutient le contraire ; Il se déduit de la lecture de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000, que l'entrepreneur dispose d'un délai de soixante jours pour adresser son décompte définitif au maître d''uvre ; La Norme ne prévoit nullement qu'à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'entrepreneur est déchu de toute réclamation en paiement des sommes qu'il estime lui être dues en exécution du marché ; La Norme prévoit à titre de sanction au-delà du délai imparti, la faculté pour le maître de l'ouvrage, après mise en demeure restée sans effet, de faire établir le décompte définitif par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur ; Il se déduit de cette disposition, que le délai de soixante jours fixé à l'article 19 - 5.1 n'est pas prévu à peine de forclusion pour l'entrepreneur de réclamer les sommes restant dues au titre de l'exécution de son marché ; Dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas procédé ainsi qu'il est dit à l'article 19 - 5.4 de la Norme, rien ne fait obstacle à ce que l'entrepreneur notifie son décompte définitif au maître d''uvre pour vérification ainsi qu'il est dit à l'article 19 - 5.1 de la Norme ; Des pourparlers portant principalement sur l'application des pénalités de retard ne peuvent valoir, à eux seuls, renonciation à l'application des dispositions contractuelles prévues au marché et notamment à l'application de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 prévue au CCAP ; A compter de la notification par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de son décompte définitif au maître d''uvre, intervenue par lettre recommandée du 26 octobre 2007, le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante cinq jours à dater de la réception de ce mémoire définitif pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d''uvre, après mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours ; L'AAASPPI se devait de notifier le mémoire vérifié établi par le maître d''uvre au plus tard le 10 décembre 2007 ; Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2007 réceptionnée le 10 janvier 2008, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION se référant d'une part, à la notification de son décompte au maître d''uvre par courrier recommandé du 23 octobre 2007, et d'autre part, à la Norme NFP 03.001 de décembre 2000, a délivré à l'AAASPPI une mise en demeure de notifier le décompte définitif de l'opération ; L'AAASPPI a notifié le décompte définitif établi par le cabinet TRACES Architectes le 9 février 2008, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 19 - 6.2 de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 ; Elle est par conséquent réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ; Indépendamment de la question du destinataire, les observations et l'analyse critique du décompte notifié par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION dans le courrier adressé par l'AAASPPI par lettre recommandée datée du 15 novembre 2007 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION à [Localité 6], ne répondent pas à la définition du décompte telle qu'elle doit s'entendre au sens de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 ; en effet, le décompte porte par définition sur des calculs de sommes en plus ou en moins par rapport au montant initial du marché ; tel n'est pas le cas des observations et analyse énoncées par l'AAASPPI dans son courrier du 15 novembre 2007 auxquelles la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION n'était pas tenue de répondre ; D'ailleurs, l'AAASPPI a notifié à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à [Localité 5], par lettre recommandée datée du 12 février 2008 réceptionnée le 13 février 2008, le décompte définitif vérifié par le cabinet TRACE Architecte lequel se compose de plusieurs pages d'écritures comptables sur la base du mémoire établi par l'entreprise ; Dès lors, l'AAASPPI ne peut soutenir utilement que les observations et analyses notifiées le 15 novembre 2007 valent décompte vérifié au sens de l'article 19 ' 6.1 de la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 ; Par ailleurs, l'AAASPPI ne peut plus prétendre à l'application des pénalités pour retard de chantier dans la mesure où, ainsi qu'il est dit à l'article 4.3.4 du CCAP, les pénalités de retard résultant du marché s'imputent sur le prix des travaux, de sorte qu'elles doivent être demandées dans le cadre de la procédure établie par la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 et que faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestations prévus, l'AAASPPI s'avère forclose à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie, étant indifférent à cet égard que le décompte définitif ait été notifié par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION au-delà du délai initial de soixante jours ; La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION est fondée en sa demande principale en paiement de son décompte définitif et à obtenir la condamnation de l'AAASPPI à lui payer à ce titre la somme de 784.009,28 euros au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007 outre les intérêts moratoires ayant courus depuis le 23 octobre 2007 jusqu'au jour du parfait règlement ; Le jugement déféré est réformé en ses dispositions contraires ; 2. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier qu'elle ne décrit même pas, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires; Sa demande à ce titre est rejetée ; 3. sur la demande reconventionnelle de l'AAASPPI : La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION fait grief au jugement déféré d'avoir accueilli la demande de l'AAASPPI en paiement de la somme prévue au contrat de mécénat signé le 28 avril 2005 entre les parties, alors que cette convention est autonome et distincte du marché de travaux signé le 28 février 2005 objet de l'instance ; Si les deux actes constituent des contrats distincts et autonomes l'un envers l'autre, il n'en demeure pas moins qu'ils concernent les mêmes parties et que l'acte de mécénat a été rendu possible par la mise en relation des parties à l'occasion du contrat de construction ; Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à l'AAASPPI la somme de 55.000,00 euros au titre de la convention de mécénat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008 ; 4. sur les mesures accessoires : L'AAASPPI, qui perd pour l'essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DL LEVASSEUR. A. CASTILLE. V. LEVASSEUR, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et en outre, à payer à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION la somme globale de 3.000,00 euros pour les frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement déféré est réformé sur les dispositions à ce titre ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : condamné la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à l'AAASPPI la somme de : cinquante cinq mille euros (55.000,00 euros) au titre de la convention de mécénat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008, débouté l'AAASPPI de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Statuant à nouveau, Condamne l'Association pour l'Animation l'Aide Sociale et professionnelle des personnes inadaptées, AAASPPI, à payer à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION les sommes de : sept cent quatre vingt quatre mille neuf euros et vingt huit cents (784.009,28 euros) au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007, les intérêts moratoires ayant courus sur cette somme depuis le 23 octobre 2007 jusqu'au jour du parfait règlement, trois mille euros (3.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne l'Association pour l'Animation l'Aide Sociale et professionnelle des personnes inadaptées, AAASPPI, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DL LEVASSEUR. A. CASTILLE. V. LEVASSEUR, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, C. POPEK.G. GOSSELIN.

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