Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.718
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.718
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.718 contre l'arrêt n° RG : 15/02654 rendu le 14 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 décembre 2017) et les productions, que M. D... (la victime), agent de service hospitalier, a été victime, le 27 décembre 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, le 4 mai 2010, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que les parties sont toujours recevables à présenter de nouvelles prétentions ou moyens et à communiquer de nouvelles pièces avant l'ordonnance de clôture ; que, s'agissant de la procédure suivie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'ordonnance de clôture doit être notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'elle ne saurait produire d'effet antérieurement à la date et à l'heure de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; que dès lors, la Cour nationale ne pouvait écarter des débats le mémoire posté par M. D... le 14 avril, sans déterminer à quelle heure M. D... avait eu notification de l'ordonnance de clôture, ce même 14 avril, et à quelle heure le mémoire avait été posté ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2017 a été notifiée à la victime le 14 avril 2017 et en déduit qu'il convient d'écarter des débats les mémoires postés les 14 avril et 3 juin 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucun motif légitime susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoqué ;
Qu'en l'état de ses constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et faisant ressortir que l'envoi des mémoires était postérieur à la notification de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la victime fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que dès lors, la Cour nationale ne pouvait refuser de se prononcer sur le taux imputable aux séquelles d'un syndrome anxio-dépressif en se fondant sur l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant reproduit l'avis du médecin consultant, lequel expose que, sans nier la réalité des difficultés psychologiques, les séquelles réellement imputables à l'accident du travail ne peuvent justifier un taux supérieur à 8 %, l'arrêt retient qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité du syndrome dépressif à l'accident de travail de la victime, il ne peut être tenu compte des conséquences de cette pathologie dans l'évaluation du taux d'incapacité ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que le syndrome dépressif dont souffrait la victime constituait une lésion distincte, qui n'avait fait l'objet d'aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale a pu déduire, qu'à la date de la consolidation, les séquelles de l'accident du 27 décembre 2008 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident dont avait été victime M. D... justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8 % à la date de consolidation le 19 février 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2017 a été notifiée à M. W... D... le 14 avril 2017 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats les mémoires postés les 14 avril et 3 juin 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucun motif légitime susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoqué par M. W... D... ;
ALORS QUE, les parties sont toujours recevables à présenter de nouvelles prétentions ou moyens et à communiquer de nouvelles pièces avant l'ordonnance de clôture ; que, s'agissant de la procédure suivie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'ordonnance de clôture doit être notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'elle ne saurait produire d'effet antérieurement à la date et à l'heure de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; que dès lors, la Cour ne pouvait écarter des débats le mémoire posté par M. D... le 14 avril, sans déterminer à quelle heure M. D... avait eu notification de l'ordonnance de clôture, ce même 14 avril, et à quelle heure le mémoire avait été posté ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-28-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à 8 % le taux d'incapacité présenté par M. D... ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité du syndrome dépressif à l'accident du travail de M. W... D..., il ne peut être tenu compte des conséquences de cette pathologie dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'en conséquence, la prétention doit être écartée. ;
ALORS QU'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que dès lors, la cour ne pouvait refuser de se prononcer sur le taux imputable aux séquelles d'un syndrome anxio-dépressif en se fondant sur l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.
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