Cour d'appel, 12 septembre 2023. 22/02116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02116
Date de décision :
12 septembre 2023
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ARRÊT n°
du 12 septembre 2023
AL
R.G : N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIND
Copie :
-Me MAUCERT
-Me MAILLARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 25 novembre 2022 (n° 21/02242)
Monsieur [P] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001732 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
représenté par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l'AUBE substitué par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SGC [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non-comparante
Etablissement Public SIP [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-comparant
Association [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non-comparante
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller vu l'empêchement du président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 15 juin 2021 la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [P] [K] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 31 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux d'intérêt de 0 %, en trois paliers aux mensualités de 0 euro (32 mois), 83,43 euros (11 mois) et 85,26 euros (41 mois), avec effacement du solde des dettes à l'issue des mesures.
La société [12], SA, a formé un recours contre ces mesures.
La société [9] est intervenue volontairement dans l'instance.
Par jugement du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré l'action de [12] recevable,
- supprimé la créance de [12] n°3380062127 dossier MD 22273,
- fixé la créance de [9] à la somme de 9 501 euros,
- exclu la créance de [9] de 9 501 euros du champ de la procédure de surendettement,
- exclu la créance de l'association [13] d'un montant de 5 120 euros du champ de la procédure de surendettement,
- déclaré M. [K] irrecevable à la procédure de surendettement et ordonné le retour de son dossier à la [5] pour clôture,
- condamné M. [K] à verser à [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Le jugement exclut de la procédure les dettes de réparations accordées aux victimes d'une infraction ([9] et [13]), par application de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation et considère que M. [K] dispose des capacités financières pour s'acquitter de l'unique créance de la procédure, qui correspond à la créance de 917,73 euros du SGC [Localité 16], puisque la différence entre ses ressources et charges fixes est de 199,03 euros par mois.
La décision a été notifiée à M. [K] le 2 décembre 2022. Il a fait appel de toutes les dispositions du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 décembre 2022.
Lors de l'audience du 28 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 27 juin 2023 pour conclusions du créancier [12].
Le 27 juin 2023, M. [K], représenté par son avocat, a repris les écritures déposées tendant à l'infirmation totale du jugement, afin que la cour :
- déclare que [12] n'est pas créancière envers lui,
- déclare irrecevables 'les recours' formés le 15 septembre 2021 par [12],
- déclare irrecevable l'intervention volontaire de [9],
- dise que la créance de la [13] ne doit pas être exclue du champ de la procédure de surendettement,
- déclare M. [K] recevable à la procédure de surendettement,
- dise que les mesures prises par la commission de surendettement de l'Aube doivent s'appliquer et s'imposer aux créanciers, n'ayant pas été valablement contestées par eux,
- déboute [12], [10], [11] et l'association [13] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- les condamne aux dépens.
La société [12] et la société [9], représentées par leur avocat, ont développé oralement la teneur des conclusions par elles déposées. Toutes deux demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondées en leurs prétentions,
- confirmer le jugement du 25 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection de Troyes,
à titre subsidiaire,
- exclure tout effacement, même partiel, de la dette de M. [K] envers les deux sociétés,
- cantonner les mesures d'aménagement de la dette de 9 501 euros de M. [K] à un échelonnement limité à deux années au maximum,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel.
L'association [14] était représentée à l'audience du 28 mars 2023 par M. [Y]. Elle n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 27 juin 2023.
Les deux autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité du recours formé par la société [12] contre les mesures imposées :
Le dossier de la commission de surendettement de l'Aube comprend une assignation de M. [K] datée du 6 mai 2021 par la société [12], devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, afin d'obtenir paiement d'une provision de 9 000 euros, l'obligation de M. [K] de restituer ladite somme indûment perçue n'étant pas sérieusement contestable (pièces 89 à 99/104). Par suite, la société [12] est présente dans la procédure de surendettement en qualité de créancier de l'intéressé, au titre d'une dette de 10 674 euros référencée 3380062127 dossier MD 22273.
Les mesures imposées par la commission le 31 août 2021 ont ainsi été notifiées à la société [12], au profit de laquelle étaient décidés 41 règlements mensuels de 85,26 euros, après un premier palier de 43 mois sans paiement, puis un effacement partiel de 7 178,34 euros en fin de plan.
La société [12] bénéficiait d'un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures du 31 août 2021 pour contester ces dernières. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a adressé le 15 septembre 2021 à la commission une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 20 septembre 2021, par laquelle elle précisait que sa créance (à savoir : restitution de 9 000 euros, réparation du préjudice moral pour 1 euro et frais de procédure de 500 euros) résultait de faits d'escroquerie ayant conduit à la condamnation pénale de M. [K] par le tribunal correctionnel de Sens, selon jugement du 21 février 2019, de sorte qu'il s'agissait d'une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, créance exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement selon l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Une telle contestation, formée dans le délai de 30 jours, par un créancier de la procédure, est parfaitement recevable. La décision critiquée est confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [9] :
Selon l'article 329 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.'
La société [9] produit le jugement correctionnel du 21 février 2019, qui condamne M. [K] pour escroquerie commise à [Localité 15], entre le 29 juillet et le 1er septembre 2016, pour avoir trompé la compagnie '[11] en lui remettant un relevé d'identité bancaire de l'Association Cultuelle et Culturelle de [Localité 15] et sa région falsifié à son nom personnel, afin de lui faire ouvrir un contrat d'assurance vie pour un montant de 9 000 euros débités sur le compte de ladite association, puis en faisant verser les 9 000 euros sur son compte personnel au moyen du rachat du contrat. Le jugement 'déclare recevable la constitution de partie civile de [11] et de [9] et condamne M. [K] à leur payer les sommes d'un euro pour préjudice moral, 9 000 euros pour préjudice financier et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le premier juge en a exactement déduit que la société [9] devait ainsi être reconnue créancière de M. [K] au titre de la réparation des dommages subis, qu'elle justifiait de son droit d'agir en cette qualité et devait être reçue en son intervention volontaire. Le jugement querellé est à cet égard confirmé.
Sur la modification de l'état des créances retenu par la commission :
Selon l'article L. 711-4 du code de la consommation, 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° les dettes alimentaires ;
2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'
S'agissant des créances des sociétés [12] et [9] :
Le jugement correctionnel du 21 février 2019 condamne M. [K] à payer à '[11] et [9], parties civiles, la somme globale de 9 501 euros, laquelle inclut la réparation du préjudice moral, du préjudice financier, et l'indemnité pour frais irrépétibles.
La société [12] explique que la personne morale '[11] n'existe pas et résulte d'une erreur d'orthographe du jugement du 21 février 2019, qui aurait dû mentionner la société [12]. Elle justifie par sa pièce n°23 que, sur infogreffe, aucune entreprise ne correspond à ce nom. En l'absence de rectification d'erreur matérielle du jugement, seule la société [9] dispose d'un titre exécutoire valable à l'encontre de M. [K].
Ainsi, le premier juge a pertinemment apprécié que, dans l'état des créances, la société [12] devait être remplacée par la société [9] en qualité de créancier de la créance référencée 3380062127 dossier MD 22273. Il a, par ailleurs, rectifié le montant de cette créance à la somme de 9 501 euros, ce qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties.
Enfin, s'agissant d'une créance qui relève de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est fondé à exclure cette créance de la société [9] du champ de la procédure de surendettement. Il doit être confirmé de ce chef.
S'agissant de la créance de l'association [14] :
Le jugement combattu précise qu'est communiquée aux débats l'ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile, rendue par le président du tribunal judiciaire de Troyes le 11 mars 2021, recevant la constitution de partie civile de l'association [14] et condamnant M. [K] à verser à la partie civile la somme de 5 120 euros à titre de dommages et intérêts.
Un certificat de non appel daté du 31 août 2021 concernant ladite ordonnance est également produit.
Le premier juge en a conclu, à bon droit, que la créance de cette association est une réparation pécuniaire allouée à la victime d'une infraction, et doit être, par application de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation, exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement, et donc du champ de la procédure de surendettement.
La cour fait sienne cette appréciation et confirme sur ce point la décision contestée.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
M. [K] établit avoir bénéficié de revenus imposables nuls en 2020 et de 200 euros pour l'année 2021. Selon attestation de la caisse d'allocations familiales du 16 septembre 2022, il a perçu en août 2022 des prestations sociales de 1 289,93 euros, comprenant allocation logement de 228,51 euros, allocation aux adultes handicapés de 956,65 euros et majoration pour la vie autonome de 104,77 euros. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, selon le barème de saisie des rémunérations, s'élève de ce fait à la somme de 186,50 euros.
Les charges fixes mensuelles du débiteur comprennent les forfaits de base, habitation et chauffage appliqués par la commission, soit en 2023 une somme globale de 834 euros (respectivement 604 euros, 116 euros et 114 euros). S'y ajoutent le loyer de 300,69 euros (compte tenu de la RLS) et l'utilisation de la majoration pour la vie autonome de 104,77 euros. Les dépenses fixes atteignent ainsi 1 239,46 euros par mois. La capacité de remboursement de M. [K] s'élève donc à 50,47 euros par mois (soit 1 289,93 euros - 1 239,46 euros).
Pour apprécier la situation de surendettement, il faut aussi tenir compte des dettes non susceptibles de réaménagement ou d'effacement, parmi lesquelles les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
En conséquence, M. [K], débiteur d'un passif total de 18 182,73 euros (créances de la société [9] et de l'association [14] comprises), et disposant d'une capacité de remboursement de 50,47 euros par mois, alors que, sur 84 mois, l'apurement du passif nécessiterait le paiement de mensualités de 216,46 euros, connaît effectivement un état de surendettement.
Trois des quatre créanciers de la cause sont exclus de la procédure : la société [9] et l'association [13], pour les motifs déjà énoncés, et le SIP d'[Localité 4] parce qu'il s'agit d'une dette d'amendes prononcées dans le cadre de condamnations pénales et exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (article L. 711-4 précité). Dès lors, seule la créance de logement du SGC de [Localité 16], d'un montant de 917,73 euros, peut être rééchelonnée et M. [K] devra donc la rembourser pendant 19 mois, par mensualités de 48,30 euros.
La décision querellée est réformée en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le sens du présent arrêt commande de laisser à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
Aucune considération d'équité ne permet de condamner M. [K] à payer aux sociétés [12] et [9] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 25 novembre 2022, seulement en ce qu'il a :
- déclaré M. [K] irrecevable à la procédure de surendettement et ordonné le retour de son dossier à la [5] pour clôture,
- condamné M. [K] aux dépens et au paiement à la société [9] d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme ledit jugement en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il exclut du champ de la procédure la créance de la société [9] de 9 501 euros et la créance de l'association [14] de 5 120 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] est en état de surendettement et se trouve donc recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Dit que seule la créance de logement du SGC de [Localité 16], d'un montant de 917,73 euros, entre dans le champ de la présente procédure de surendettement,
Dit que M. [K] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 50,47 euros par mois,
Dit que M. [K] doit payer au SGC de [Localité 16] sa dette de 917,73 euros en 19 mensualités de 48,30 euros, au taux d'intérêt de 0 %, à compter du 1er jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le SGC de [Localité 16] pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supporte les dépens de première instance et d'appel par elle exposés,
Déboute les sociétés [12] et [9] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [K].
Le greffier P/ Le président
Le conseiller
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