Cour d'appel, 15 mai 2008. 06/01366
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01366
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
------------------
B. B. / I. L.
Ivanne X... épouse Y...
C /
Fabien Y...
RG N : 06 / 01366
A R R E T No 427 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Ivanne X... épouse Y...
née le 17 Juillet 1968 à HIRSON (02500)
de nationalité française
technico-commerciale
demeurant ...
47000 AGEN
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Christine ROUL, avocat
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 18 Août 2006, enregistrée sous le no 04/009
D'une part,
ET :
Monsieur Fabien Y...
né le 09 Septembre 1964 à THIONVILLE (57100)
de nationalité française
pharmacien
demeurant...
47000 AGEN
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Jean Damien VICQ, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
Fabien Y... et Ivanne X... se sont mariés le 01 juin 1996 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Lucien, né le 13 avril 1998 et Hector, né le 18 décembre 1999.
A la suite de la requête en divorce déposée le 05 janvier 2004 par Ivanne X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 12 février 2004 et l'assignation en divorce était délivrée le 17 mars 2004.
Par jugement en date du 18 août 2006, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- prononçait le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de Ivanne X... leur résidence habituelle,
- accordait à Fabien Y... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Fabien Y... à verser à Ivanne X... la somme mensuelle indexée de 600 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- déboutait Ivanne X... de sa demande de prestation compensatoire et d'indemnité d'occupation,
- attribuait à Ivanne X... le véhicule Opel Corsa et à Fabien Y... la véhicule Citroën XM.
Par déclaration en date du 28 septembre 2006, Ivanne X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 août 2007, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produit, le père ne saurait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, qu'une prestation compensatoire de 50.000 € doit lui être allouée et que Fabien Y..., occupant l'immeuble commun, doit verser une indemnité d'occupation de 800 € par mois. Elle conclut à la réformation du jugement sur ces points et sollicite 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2007, Fabien Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les écritures des parties démontrent que le principe du divorce aux torts partagés n'est pas remis en cause, ni l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, leur résidence chez leur mère, ni le montant de la contribution paternelle ;
Attendu sur le droit de visite et d'hébergement reconnu à Fabien Y... que Ivanne X... demande que celui-ci bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement traditionnel, et non toutes les fins de semaine, alors qu'elle n'a pas démérité, que les enfants sont été normalement scolarisés, et que Fabien Y... n'exerce pas personnellement ce droit puisqu'en sa qualité de pharmacien libéral, il travaille le samedi ;
Mais attendu que par des motifs particulièrement détaillés, fondés tant sur les attestations versées aux débats que sur les rapports d'enquête sociale et des examens psychologiques et psychiatriques des enfants, le premier juge relevait qu'en considération du conflit parental générant un comportement de souffrance chez les mineurs, des erreurs que la mère a pu commettre dans leur éducation, il était nécessaire de mettre en place un système de résidence particulièrement égalitaire qui soit de nature à préserver l'égalité entre les parents ; qu'ainsi, les dispositions du jugement quant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront confirmées ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu'aucun élément nouveau n'est produit devant la Cour pour établir que le premier juge se fondait sur des éléments inexacts ou incomplets pour asseoir sa décision ; que Fabien Y..., né en 1964, exerce la profession de pharmacien à AGEN et que son revenu est de 3.000 € environ par mois outre des charges incompressibles ; que Ivanne X..., née en 1968, si elle a fait le choix d'arrêter son métier son activité professionnel pour élever les enfants, est titulaire d'un diplôme d'études supérieure et exerce un emploi de technico-commerciale lui rapportant un revenu avoué mais non établi de 1.343 € par mois ;
Que le couple est propriétaire du domicile conjugal qui a été vendu le 24 mai 2007 et dont le prix va être partagé ;
Qu'en conséquence, la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux n'est toujours pas démontrée et que c'est à bon droit que la demande de prestation compensatoire de Ivanne X... était rejetée ;
Attendu sur l'indemnité d'occupation sollicitée par l'appelante, que Ivanne X... ne fournit aucun élément justifiant sa demande dan son montant alors même que le domicile conjugal est vendu ; qu'au surplus, Fabien Y... recevant les enfants chaque fin de semaine et durant les vacances scolaires, cette demande, qui n'avait jamais été formulée en cours de procédure, a été justement rejetée ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Ivanne X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Ivanne X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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