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Tribunal Administratif de Nancy, 14 octobre 2022. 2202514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202514

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A D demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,26 euros en réparation d'un préjudice financier subi suite à une attestation employeur du ministre des armées ayant conduit à un trop perçu d'allocation chômage et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B C pour mettre en œuvre les dispositions l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Besançon : () Territoire de Belfort ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était réserviste au sein du groupement de soutien de la base défense à Belfort dans le département du Territoire de Belfort (90). En application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle de Besançon. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme A D. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Julie C

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