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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-17.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.546

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonatrach, société nationale algérienne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ de Mme Brigitte Y..., épouse X... d'Estivaux, demeurant à Paris (6e), ..., 3°/ de M. Michel Y..., demeurant à Z... Marly (Yvelines), Tour d'Echelle de la Forêt, 4°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Massy (Essonne), 10, résidence du Parc de Massy, 5°/ de Mme Elzine Y..., épouse B..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 6°/ de Mme Madeleine Y..., épouse C..., demeurant à Berne (Suisse), Gryphennhubeijweg 5 3006, 7°/ de Mme Catherine Y..., épouse D..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), ..., 8°/ de la compagnie française des pétroles (Algérie), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 9°/ du Gaz de France, dont le siège est à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. A..., E..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sonatrach, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sonatrach de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la Compagnie française des pétroles et Gaz de France ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'immeuble sis à Alger et dont sont actuellement propriétaires les consorts Y..., a été l'objet de mesures de dépossession de la part des autorités algériennes au profit de la Sonatrach ; que par des décisions judiciaires devenues irrévocables, ces mesures ont été déclarées sans effet en France et la Sonatrach condamnée à payer aux consorts Y... des indemnités d'occupation pour des périodes s'étant étendues jusqu'en 1984 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1987) a prononcé contre la Sonatrach de nouvelles condamnations au titre d'indemnités d'occupation exigibles annuellement les 1er avril 1985, 1986 et 1987 bien que celle-ci ait soutenu que c'était l'Entreprise nationale d'engineering pétrolier (ENEP) et non plus elle qui occupait l'immeuble depuis le 30 avril 1984 ; Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la charge de la preuve du contenu d'une loi étrangère incombe à celui dont la prétention est fondée sur cette loi et non à celui qui l'invoque, fût-ce à l'appui d'un moyen de défense ; qu'en écartant l'application de la loi algérienne, compétente pour régir la preuve et les effets de l'occupation de l'immeuble au titre de la loi de situation de ce dernier au motif que la Sonatrach n'établit pas le contenu de cette loi par elle invoquée, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la substitution de la loi française à la loi étrangère par l'effet de l'ordre public doit être limitée au strict nécessaire, de sorte qu'en refusant d'apprécier au regard de la loi algérienne compétente, les effets de l'occupation de l'immeuble au motif que la dépossession avait été jugée contraire à l'ordre public, la cour d'appel a encore violé les articles 3 et 6 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel, en s'abstenant d'apprécier au regard de la loi algérienne les prétendus liens existant entre la Sonatrach et l'ENEP, a violé l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en déduisant de ces mêmes prétendus liens l'obligation pour la première société de prendre en charge les conséquences de l'occupation par la seconde, elle a violé l'article 354 de la loi de 1966 précitée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que le présent litige, qui trouvait son origine dans un bail consenti sur un immeuble ultérieurement déclaré vacant par les autorités algériennes en vertu de principes contraires à l'ordre public international français, ne concerne pas le statut réel immobilier conduisant à l'application de la loi algérienne de la situation de cet immeuble ; que, par motifs adoptés, elle a exactement retenu que le régime des indemnités d'occupation ne pouvait être soumis à une loi en application de laquelle la mesure antinomique de dépossession avait été édictée ; qu'ensuite et ainsi que l'admettait d'ailleurs la Sonatrach dans ses conclusions d'appel, la poursuite ou non de l'occupation de l'immeuble par celle-ci, fait de nature à éteindre l'obligation, doit être établie par celui qui s'en prévaut ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits quant à la réalité d'un autre occupant, a estimé que ceux-ci n'étaient pas suffisamment probants ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par les troisième et quatrième branches mais qui sont surabondants, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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