Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2303592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303592

Date de décision :

28 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de carte de résidence : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité des soins en Algérie, au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 juillet 1996, fait valoir être entrée régulièrement en France le 16 décembre 2017 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 2 juin 2021 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 20 février 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 3. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié citées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au vu de l'avis du 29 août 2022 du collège de médecins de l'OFII, estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une " uropathie malformative rarissime et particulièrement sévère de type extrophie vesicale " pour laquelle elle a subi au cours de l'année 2018 au centre hospitalier André Grégoire une reconstruction vésicale complète, avec mise en place d'un système continent par auto-sondages pluri-quotidiens. La requérante soutient que son état n'est pas stabilisé, qu'elle est souvent atteinte d'infections urinaires, qu'elle doit régulièrement être suivie dans le service d'urologie de l'hôpital de Montreuil et que le matériel permettant de réaliser des autosondages n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, au soutien de cette assertion, Mme B ne produit qu'un certificat médical en date du 2 juin 2022 très peu circonstancié qui précise uniquement que le " suivi post-opératoire nécessite un contrôle clinique, biologique et radiologique très régulier devant un risque de complications pour une période d'encore au moins 25 ans, et qui ne peut être effectué dans le pays d'origine du patient (Algérie) " ainsi qu'une attestation d'un urologue algérien en date du 11 mars 2023, postérieure à la décision attaquée, également peu circonstanciée indiquant sans plus de précision que la prise en charge ne peut être réalisée en Algérie en raison du manque de sonde de vidange spécifique à la pathologie de l'intéressée. Si la requérante produit, afin d'affirmer cette assertion, une attestation d'un pharmacien algérien, dont la date n'est pas lisible, précisant que " les sondes spécifiques qu'elle doit employer rencontre[nt] des problèmes d'approvisionnement pour les importateurs ", cet élément, peu précis quant à la réalité et l'entendue de ces problèmes d'approvisionnement, n'est, en tout état de cause, pas non plus de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, Mme B est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2017 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenue depuis l'expiration de ce dernier et ce en dépit d'une précédente mesure d'éloignement notifiée par un arrêté préfectoral du 22 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut de son concubinage avec un compatriote en situation régulière, père de trois enfants nés d'une précédente union dont il a la garde et qui occupe un emploi stable, ne justifie toutefois d'une communauté de vie que depuis janvier 2021, soit seulement deux ans à la date de la décision lui refusant un certificat de résidence. Si Mme B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, se prévaut de la présence d'un enfant né de cette union, elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prise et n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme B s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et s'est également soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Par ailleurs, eu égard à la situation de l'intéressée rappelée au même point 5, la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Eu égard à sa situation rappelée au point 5, la requérante, qui n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires y faisant obstacles, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique