Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03965 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AJP
AFFAIRE : Mme [J] [F] [D] [N] [X] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [D] [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 avril 2020, Mme [J] [F] [D] [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 9 février 2023, Mme [J] [F] [D] [N] [X] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, ayant déposé son rapport le 29 septembre 2022, Mme [J] [F] [D] [N] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 065 €
- Souffrances endurées 5 500 €
- Préjudice esthétique temporaire 2 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 740 €
SOIT AU TOTAL 14 680 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [F] [D] [N] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 2 août 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [F] [D] [N] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées,
- la déduction des sommes allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 €,
- la déduction des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
- que les dépens de l’instance soient laissés à la charge de la demanderesse,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [F] [D] [N] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 avril 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08/04/2020 au 25/04/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours
- une consolidation au 8 décembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 08/04/2020 au 08/05/2020
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [F] [D] [N] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [F] [D] [N] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 639 €
Total 864 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 du 8 avril 2020 au 8 mai 2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €, somme offerte par l’assureur.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 864 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent 4 200 €
TOTAL 11 564 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €
RESTE DU 9 064 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [F] [D] [N] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [F] [D] [N] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 avril 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [F] [D] [N] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 864 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent 4 200 €
SOIT AU TOTAL 11 564 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [F] [D] [N] [X]:
- la somme de 9 064 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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