Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.225
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Ouest Propreté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ouest Propreté, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 1996) et les productions, qu'un litige opposant M. X... à la société Ouest propreté (la société), à laquelle le premier avait concédé l'usage de parcelles lui appartenant pour l'exploitation d'une décharge, sur le montant des redevances restant dues, M. X... a demandé à un juge des référés le paiement de provisions ; que saisi d'une demande à valoir sur l'arriéré de redevances qui seraient dues pour les années 1991, 1992, 1993 et jusqu'au 31 mai 1994 et sur le préjudice financier subi, ce juge a, par ordonnance du 29 juin 1994, alloué à M. X... une provision d'un certain montant ; que celui-ci, par acte du 1er juillet 1994, a saisi la même juridiction d'une demande tendant notamment aux mêmes fins et concernant la même période ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de cette demande, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une mesure ou d'accorder une provision, s'apprécie à la date de sa décision, laquelle, selon le cas, est seulement susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, et ne relève pas du recours prévu par l'article 488 du nouveau Code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge des référés en cas de circonstances nouvelles ; qu'il s'ensuit que le juge des référés peut, après avoir rendu une première ordonnance écartant une demande de provision, accorder cette provision par une seconde décision, sans qu'il y ait lieu de justifier de circonstances nouvelles ; qu'en se bornant à viser la première ordonnance du 29 juin 1994, sans rechercher si la demande de M. Victor X... se heurtait, le jour où elle a statué, à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans l'instance introduite par acte du 1er juillet 1994, M. X... s'était borné à demander au juge des référés de réparer une omission de statuer ; que l'arrêt ayant retenu à bon droit que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de compléter une décision mais non de revenir sur un chef effectivement tranché, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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