Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05648
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXX
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] exploitant en nom propre sous l’enseigne l’ILIADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0159
DÉFENDERESSE
A.M.A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXX
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] exploite, en son nom propre, un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « L’Iliade », situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Pour les besoins de son activité, M. [K] a souscrit une police d’assurance « Multirisque Commerce » n° 2479734/5001 auprès de la société d’assurance mutuelle Mapa mutuelle d’assurance (ci-après la Mapa), avec effet à compter du 7 novembre 2018.
L’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, interdit aux établissements de la catégorie N « Restaurants et débits de boisson » d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Cette date a été ensuite prorogée jusqu’au 2 juin 2020.
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a de nouveau interdit à ces établissements tout accueil du public pour leurs activités, hors notamment celles de livraison et de vente à emporter. Les restrictions liées à la situation sanitaire ont été progressivement levées à compter du 2 juin 2021.
Par lettre de son conseil adressée le 31 janvier 2022, M. [K] a sollicité de la Mapa la prise en charge des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement durant ces périodes, qu’il a estimées à la somme totale de 42.465 euros.
En l’absence de réponse favorable à sa demande, par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2022, M. [K] a fait assigner la Mapa devant ce tribunal.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 septembre 2023, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 42, 54, 56, 853 et 855 du Code de Procédure Civile,
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXX
Vu les articles L. 111-2, R. 114-1 et L. 125-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces communiquées,
-Voir dire recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K].
En conséquence,
- CONDAMNER la societé la MAPA à payer à Monsieur [K] la somme totale de 42.165 €, et ce avec un intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- CONDAMNER la societé la MAPA à payer à Monsieur [X] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- CONDAMNER enfin la société la MAPA à régler à la SARL Monsieur [K] toute somme arrêtée par votre Tribunal dans le cadre de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ».
Il soutient en substance que la pandémie liée au virus de la Covid 19 constitue une catastrophe naturelle compte tenu des mesures prises pour lutter contre ce virus et que le risque de survenue d’une telle catastrophe est alors couvert par la police d’assurance, l’assureur s’engageant en ce cas à compenser les pertes d’exploitation subie par l’assuré.
En réponse à la Mapa, il fait valoir, au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, que la police ne contient en revanche aucune clause d’exclusion formelle du risque lié à une pandémie ou au virus de la Covid 19. Il considère en outre que la différence opérée par la Mapa entre conditions de la garantie et exclusion de garantie relève de l’interprétation personnelle de la défenderesse.
Il sollicite en conséquence une indemnité au titre de l’application cumulée des garanties « pertes d’exploitation » et « catastrophes naturelles » prévues à la police d’assurance. Il souligne alors son accord tant pour une éventuelle expertise amiable des pertes qu’il a subies que pour la prise en compte des aides déjà perçues de l’Etat pour les compenser. Il conteste cependant toute minoration de l’indemnité due par l’assureur au motif qu’il aurait dû organiser son activité pour permettre la vente à emporter et ainsi réduire son préjudice.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 mai 2023, la Mapa demande au tribunal de :
« - RECEVOIR la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
- JUGER que les conditions de la garantie ne sont pas remplies ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] [K] en toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que Monsieur [Y] [K] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au regard des clauses contractuelles ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Y] [K] en toutes ses prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire,
- RENVOYER les parties à une expertise amiable dans les conditions prévues à l’article 56 des conditions générales et rappeler que le calcul de la perte d’exploitation devra :
- être limitée à un mois par sinistre ;
- respecter les termes de l’article 48 des conditions générales de la police n°70 ;
- faire une application de la règle proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances ;
- prendre en compte les aides perçues par Monsieur [Y] [K] par application du principe indemnitaire ;
- prendre en compte les mesures de restriction de déplacement imposées par les autorités gouvernementales en considérant ces mesures comme des événements non garantis ;
- prendre en compte la franchise applicable pour chaque sinistre ;
- prendre en compte le fait que Monsieur [Y] [K] n’a pas pris de mesures pour limiter son préjudice en mettant en place, par exemple, un système de vente à emporter.
- RENVOYER l’affaire à une date ultérieure, après accomplissement de l’expertise amiable, pour statuer sur les préjudices allégués par Monsieur [Y] [K] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à verser 10.000 € à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DIRE et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ».
Elle fait pour l’essentiel valoir que la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite requiert que l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée soit la conséquence directe de la destruction totale ou partielle des locaux ou matériels garanties et que cette destruction soit liée à un sinistre lui-même garanti comme visé aux articles 16 à 20 des conditions générales, l’article 19 couvrant le risque de catastrophe naturelle. Elle souligne alors que cet article ne prévoit la prise en charge du sinistre subi par l’assuré qu’en cas de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel publié au journal officiel de la République.
Elle expose alors que ces différentes conditions cumulatives ne sont pas remplies au cas présent, de sorte que M. [K] est mal fondé à solliciter la garantie qu’il invoque. Elle ajoute que ce dernier n’a pas non plus souscrit au « Pack PE après décision administrative », lequel lui aurait offert une plus large protection. Elle souligne encore que les conditions dont elle se prévaut délimitent le périmètre du risque couvert et sont donc sans rapport avec une éventuelle exclusion de garantie.
A titre subsidiaire, elle considère nécessaire la tenue d’une expertise pour évaluer les pertes d’exploitation alléguées par son assuré et conteste les calculs opérés par ce dernier, rappelant notamment les aides dont il a bénéficié de l’Etat et sollicitant en outre qu’il soit tenu compte de la faculté dont il disposait de s’organiser pour maintenir son activité, notamment sous la forme de ventes à emporter ou à livrer lesquelles sont restées autorisées aux termes des différentes restrictions sanitaires adoptées durant la pandémie.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 février 2024 et, après prorogation, mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la Mapa
Selon l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
A cet égard, en vertu de l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L’article L. 112-4 in fine de ce code prévoit en outre que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance n° 2479734/5001 que M. [K] a souscrit une garantie « perte d’exploitation 12 mois » , l’article 48 des conditions générales prévoyant alors que :
« Cette garantie est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise assurée lorsque elle est la conséquence directe de la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis par les événements visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 des Conditions Générales sous réserve que l’événement soit bien couvert aux Conditions Particulières (...) ».
L’article 19 « Catastrophes naturelles » des conditions générales, auquel renvoie ainsi l’article 48, stipule :
« Assurance instituée par la Loi n° 82600 du 13 juillet 1982. Elle a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ne peuvent empêcher leur survenance ou ne peuvent être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle (...) ».
Il ressort de la lecture de ces clauses, formulées en des termes dénués de toute ambiguïté, qu’il n’est prévu aucune exclusion de garantie en cas de pandémie ou au titre du virus de la Covid 19, ainsi que le souligne M. [K] au sens des articles L. 112-4 et 113-1 susvisés du code des assurances.
Pour autant, ces mêmes stipulations définissent de manière claire et précise le périmètre de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite par M. [K] et il lui appartient dès lors d’établir la réunion des différentes conditions stipulées par la police, laquelle constitue la loi choisie par les parties.
A cet égard, le demandeur n’établit – ni même ne soutient dans ses écritures – que l’interruption ou la réduction de son activité, en lien avec la pandémie résultant du virus de la Covid 19, serait la conséquence directe de « la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises » ainsi que le prévoit l’article 48 ci-avant rappelé.
L’événement requis pour la mobilisation de la garantie n’est donc pas démontré et la condition première de la garantie en cause n’est ainsi pas remplie.
Par ailleurs, s’agissant de la garantie « Catastrophes naturelles », l’article 19 des conditions générales pose clairement comme condition de cette garantie, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel. Or, aucun texte de cette nature n’a été adopté par les autorités compétentes, les autres textes officiels invoqués en demande et pris par le gouvernement en lien avec la pandémie et la propagation du virus de la Covid 19 ne pouvant pas pallier cette absence.
Cette seconde condition ne se trouve ainsi pas davantage remplie.
Il se déduit du tout que M. [K] échoue à établir la réunion des différentes conditions posées pour permettre la mobilisation des garanties « pertes d’exploitation » et « catastrophes naturelles » sur lesquelles il fonde sa demande indemnitaire.
En conséquence, cette demande sera entièrement rejetée.
Sur les autres demandes
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Mapa à l’occasion de la présente instance.
Il sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si la Mapa sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent que celle-ci soit maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [K] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [Y] [K] à payer à la société d’assurance mutuelle Mapa mutuelle d’assurance la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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