Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.639
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AREAS assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ONIAM ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 septembre 2002 ;
Attendu, selon le premier de ces textes rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que
M. X..., chirurgien orthopédiste, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle jusqu'au 1er octobre 2003 par la société AREAS assurances (AREAS), puis, à compter de cette date, par la société Medical Insurance Company Ltd (MIC), a été assigné en référé aux fins d'expertise le 24 mars 2005 par M. Y... qu'il avait opéré le 22 octobre 2002 à la Polyclinique Saint-Roch ; que le 30 mars 2005, M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AREAS ; que le 23 février 2007, M. et Mme Y..., ainsi que leur fille, ont assigné devant le juge des référés, en paiement d'indemnités provisionnelles, M. X..., la société Polyclinique Saint-Roch et la société AREAS qui, le 12 mars 2007, a appelé en la cause la société MIC ;
Attendu que pour condamner la société AREAS à garantir M. X..., l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002, que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dés lors que le fait générateur de celui-ci est intervenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée dans les cinq ans après la fin du contrat ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de la dite loi, l'assureur, dont la garantie était fondée sur le fait générateur, était la société AREAS puisque cet assureur a mis fin au contrat qui la liait à M. X... le 1er octobre 2003 ; que le fait générateur engageant la responsabilité de celui-ci est survenu pendant la période de validité de ce contrat puisque le comportement fautif s'est produit, même s'il s'est prolongé après la fin du contrat, dans les mois qui ont suivi le 22 octobre 2002 ; que la première réclamation a été formulée le 24 mars 2005 soit avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par le texte précité ; qu'il s'ensuit que c'est cet assureur qui doit garantir M. X... et non la société MIC ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er octobre 2003 soit après la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, avec la société MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'obligation pour la société AREAS d'indemniser les consorts Y... n'était pas sérieusement contestable et porte condamnations à l'encontre de cet assureur, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medical Insurance Company Ltd à payer à la société AREAS assurances la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société AREAS assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué statuant en référé d'avoir jugé que l'obligation de la compagnie AREAS CMA, assureur du docteur X... dont le contrat a été résilié le 1er octobre 2003, d'indemniser les consorts Y... n'était pas sérieusement contestable et de l'avoir condamnée, in solidum avec le docteur X... et la Polyclinique Saint Roch, au paiement des indemnités allouées aux consorts Y... à titre de provisions ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le docteur X... a été assuré, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la société AREAS CMA jusqu'au 1er octobre 2003, date à laquelle le contrat d'assurances a été résilié par l'assureur ; que, postérieurement à cette date et encore à ce jour, ce médecin est assuré, au même titre, auprès de la société Medical Insurance Company Limited ; que l'article L. 251-2 du Code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002, dispose : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits et adressée à l'assuré ou à son assureur » ; que selon l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée du 30 décembre 2002 cet article L. 251-2 s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de la publication de ce texte ; que cette publication est intervenue le 31 décembre 2002 ; que l'alinéa 2 de ce même article dispose : « Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat » ; que ces dernières dispositions sont éclairées par les travaux législatifs ; que selon le rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi adoptée par la Sénat relative à la responsabilité civile médicale par son rapporteur ( rapport n° 464 page 26), le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 « rend applicable aux contrats d'assurance actuellement en vigueur la garantie subséquente de cinq ans prévue pour les nouveaux contrats afin de garantir une continuité de couverture assurancielle et des effets juridiques au moins aussi protecteurs que ceux nouvellement imposés par la loi... A titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité civile médicale est donc réputé garantir tous les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi dés lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat » ; que, dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, fait devant le Sénat, Nicolas Z..., Sénateur, auteur de la proposition, indiquait, en ce qui concerne l'article 4 de la proposition, relatif à l'entrée en vigueur de l'article L. 251-2 du Code des assurances « celui-ci s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi. S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent à s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente, prévue au quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 215-2, c'est-à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte donc des dispositions précitées à la lumière des travaux parlementaires, que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dés lors que le fait générateur de celui-ci est intervenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée dans les cinq ans après la fin du contrat ; qu'il convient d'ailleurs de relever que cette interprétation est celle qui a été faite par l'arrêté du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 31 octobre 2003 portant sur la notice d'information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d'assurance, interprétation dont la société Medical Insurance Company Limited se prévaut, puisque cet arrêté indique que, en cas de changement d'assureur, « si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie c'est l'ancien assureur qui doit traiter la réclamation portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable » ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée l'assureur, dont la garantie était fondée sur le fait générateur, était la Société AREAS CMA puisque cet assureur a mis fin au contrat qui la liait au docteur X... le 1er octobre 2003 ; que le fait générateur engageant la responsabilité de celui-ci est survenu pendant la période de validité de ce contrat puisque le comportement fautif retenu par la Cour s'est produit, même s'il s'est prolongé après la fin du contrat, dans les mois qui ont suivi le 22 octobre 2002 ; que, selon les parties, dont les écritures sont concordantes sur ce point, la première réclamation a été formulée le 24 mars 2005 soit avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article précité ; qu'il suit manifestement de là que c'est cet assureur qui doit garantir le docteur X... et non la société Medical Insurance Company Limited, qu'il n'y a cependant pas lieu de mettre hors de cause, une telle décision étant du seul pouvoir d'appréciation des juges du fond et ce d'autant moins que le nouvel assureur peut être amené à compléter une insuffisance d'indemnisation à en croire la notice d'information précitée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002, les dispositions de l'article L. 251-2 du Code des assurances, aux termes duquel doit sa garantie l'assureur dont le contrat est en cours au jour de la réclamation, sont d'application immédiate ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 n'ont pas pour effet de déroger à l'alinéa 1er en retardant l'effet attaché à un contrat conclu postérieurement à la loi mais ont pour seul objet d'imposer aux contrats souscrits antérieurement à cette loi une clause de garantie subséquente de cinq ans ; qu'en l'espèce, le docteur X... était, au moment de la première réclamation de la victime, assuré auprès de la compagnie MIC en vertu d'un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 251-2 ; que pour juger que l'obligation de la compagnie AREAS, dont le contrat avait été résilié au jour de la première réclamation, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a considéré qu'il lui appartenait de garantir le sinistre en application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 et que l'obligation de la compagnie MIC était exclue dès lors que la réclamation avait été formulée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par ce texte ; qu'en considérant ainsi que l'alinéa 2 de l'article 5 faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 251-2 du Code des assurances, d'où il résultait que la compagnie MIC devait sa garantie, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du Code des assurances, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; que cette règle s'applique à toute réclamation postérieure au 1er janvier 2003, dès lors qu'un contrat conclu postérieurement à cette date était en vigueur au moment de cette réclamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, au jour de la première réclamation en date du 24 mars 2005, le docteur X... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie MIC en vertu d'un contrat conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en jugeant néanmoins que l'obligation de la compagnie AREAS, dont le contrat avait été résilié au moment de la réclamation, de garantir le sinistre n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse au regard de l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du Code des assurances et violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêté du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 31 octobre 2003 portant sur la notice d'information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d'assurance concerne les contrats d'assurances conclus en application de l'article 80 de la loi 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit l'article L. 124-5 du Code des assurances aux termes duquel « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation » ; que les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables aux contrats d'assurance conclus en application de l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, qui relèvent de l'article L. 251-2 du Code des assurances aux termes duquel la garantie est obligatoirement déclenchée par la réclamation ; que pour juger que l'obligation de la compagnie AREAS n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a interprété l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 au regard des dispositions de cet arrêté inapplicable aux contrats d'assurance de responsabilité médicale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002, ensemble l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
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