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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-17.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.292

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexandre E..., demeurant 5,allée de la tête à l'anglais, lotissement Seize, 1, O à Saint-François (Guadeloupe), 2°/ Mme Ange E..., demeurant 831, résidence Georges Rous à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 3°/ M. Scholastique E..., demeurant à Grande-Anse, Trois Rivières (Guadeloupe), 4°/ M. Rigobert E..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), 5°/ Mme Z..., Michelle E..., demeurant à Cocoyer, Trois Rivières (Guadeloupe), 6°/ Mme Félix, France E..., demeurant Grand'Anse Morne à Trois Rivières (Guadeloupe), 7°/ M. Edmé E..., demeurant bâtiment "Le Caraïbe", escalier 6, appartement 612, Petit Paris à Basse-Terre (Guadeloupe), 8°/ Mme Jean, Yvana B..., demeurant ..., 9°/ Mme Claude Tiburce B..., demeurant Cité Louisy Mathieu, escalier 5, porte 62-3 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 10°/ M. Jean, Aristide B..., demeurant ..., chez Mme A..., Paris (19e), 11°/ M. Béthy, Joseph B..., demeurant 3 Jeanne 6550, Solre-en-Sambre à Maubeuge (Belgique), 12°/ Mme Norette B..., demeurant ..., escalier 9, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 13°/ M. Aude, Pierre E..., demeurant ... (Val-de-Marne), 14°/ Mlle Lucette E..., demeurant ..., escalier 9, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 15°/ M. Denis, Fernand E..., demeurant 3, Cité Marcel Cahin, bâtiment BE, 6e étage, porte ... (Seine-Saint-Denis), 16°/ Mlle Colette D... E..., demeurant ..., Marie-Claude à Basse-Terre (Guadeloupe), 17°/ M. Tiburce, Pierre X..., demeurant au Centre hospitalier d'Avignon, Avignon (Vaucluse), 18°/ M. Serge, Marie-Joseph X..., demeurant chez sa mère, rue Schoelcher à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 19°/ Mlle Huguette, Marie, Ignace X..., demeurant à Blachon au Lamentin (Gualoupse), 20°/ Mme Joseline, Yvonne, Bernadette X..., demeurant 47, Les Esses à Raizet-Les-Abymes (Guadeloupe), 21°/ M. Jacques, Christophe, Hugues X..., demeurant ... à Pontaine-la-Mallet (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Daniel, Georges, Antoine C..., restaurateur, demeurant à Grand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts E..., B... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Albertine E... est décédée le 13 janvier 1980, laissant à sa survivance, son conjoint, M. Saint Phor, avec lequel elle s'était mariée en 1950 sous le régime de la communauté légale, et, pour héritiers, les consorts E..., ses frères et soeur ; que ceuxci ont demandé la liquidation et le partage de la communauté et de la succession ; que l'arrêt attaqué a accordé à M. Saint Phor l'attribution préférentielle des immeubles et d'un fonds de commerce de restaurant dépendant de la communauté, biens dont il a fixé la valeur à 1 350 000 francs ; Sur les trois dernières branches du premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi évalué ces biens, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas l'élément de preuve sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 824 et 825 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les données du marché immobilier local qui n'étaient pas visées dans les conclusions et n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, les juges du second degré, qui ne pouvaient fonder leur décision sur des faits dont ils avaient eu connaissance par des investigations personnelles sans les soumettre aux débats des parties, ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que faute de préciser la date à laquelle étaient évalués les biens, objets de l'attribution préférentielle, la décision n'est pas légalement justifiée au regard des articles 824 et 825 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'expert a surévalué le fonds de commerce en ne tenant pas compte du montant de la location et qu'il n'avait pas apporté les correctifs nécessaires à la valeur de l'immeuble abritant ce fonds, du fait de l'importance de la construction le rendant plus difficilement vendable ; qu'elle a encore indiqué se référer au marché immobilier local ; que ces conditions du marché sont nécessairement dans le débat lorsqu'il y a désaccord, comme en l'espèce, entre les parties sur l'évaluation des biens à partager, lesquels doivent être évalués à leur valeur vénale ; que l'arrêt, qui n'a ni déterminé le montant de la soulte, ni fixé la date de la jouissance divise, n'avait pas à évaluer les biens, objets de l'attribution préférentielle, à une autre date qu'à celle à laquelle il statuait ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des trois dernières branches du premier moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement une villa au conjoint survivant, alors, selon le moyen, d'une part, que celuici ne le demandait pas, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne vérifiant pas si le conjoint remplissait la condition, prévue par l'article 832, alinéa 6, du Code civil, de résidence au jour du décès et au jour du partage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le jugement frappé d'appel, après avoir constaté qu'il dépendait de la communauté deux immeubles, avait accordé à M. Saint Phor l'attribution préférentielle "des immeubles" dont, en homologuant le rapport de l'expert, il déterminait la valeur en ajoutant celle de la villa à celle de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce ; que M. Saint Phor ayant demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne l'attribution préférentielle, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ; Qu'ensuite, les consorts E... n'ont pas, dans leurs conclusions d'appel, formulé le moyen qu'ils mettent en oeuvre aujourd'hui ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et que, en sa seconde, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir attribué préférentiellement au conjoint survivant un fonds de commerce et l'immeuble dans lequel celuici est exploité, sans rechercher s'ils constituaient une unité économique privant, ainsi, sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté des premiers juges, que M. Saint Phor "exploite personnellement les murs et le fonds de commerce de restaurant" ; qu'elle en a implicitement déduit, par une appréciation qui est souveraine, que l'ensemble constituait une unité économique ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la valeur d'un fonds de commerce, eu égard au marché local, et donc en considération notamment des revenus qu'il pouvait produire, la cour d'appel a retenu que le loyer annuel procuré par la location s'élevait à 20 000 francs, bien que les conclusions des appelants faisaient état, sans que cela soit contesté, d'un loyer mensuel de 20 000 francs ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts E... de leur demande d'indemnité pour l'occupation des immeubles par M. Saint Phor, l'arrêt attaqué énonce "qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme quelconque, eu égard aux éléments de la cause, sur la base de l'article 8159, alinéa 2, du Code civil" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser quels éléments elle prenait en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé la valeur des biens attribués à M. Saint Phor et en ce qu'il a débouté les consorts E... de leur demande fondée sur l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. C..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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