Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ7X
[V]
C/
Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : F16/01301
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[Y] [V]
né le 19 Avril 1977 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société United Parcel Service France (UPS) exerce son activité dans le domaine du transport de petits colis et de documents. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ; elle emploie plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [Y] [V], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de quai (statut : ouvrier ' classé au groupe 3 de l'annexe 1 de la convention collective) sur le site de [5], à compter du 3 octobre 2005. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui était formalisé par avenant avec effet au 28 janvier 2006.
Avec effet à compter du 16 avril 2007, M. [V] était promu au poste d'aide déclarant douane (statut : agent de maîtrise ' classé au groupe 1 de l'annexe 3 de la convention collective), puis, à compter du 1er octobre 2012, au poste de déclarant douane (statut : assimilé cadre ' classé au groupe 6 de l'annexe 3 de la convention collective), avec mise en 'uvre d'une clause de forfait en jours.
Un avenant était signé le 6 décembre 2012, qui annulait et remplaçait le précédent : la promotion au poste de déclarant douane était désormais effective au 1er décembre 2012, la convention de forfait-jours s'appliquait à compter de cette même date.
Le 8 octobre 2015, la société UPS et M. [V] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail. Celle-ci a été homologuée par l'administration et la relation de travail a ainsi pris fin le 17 novembre 2015, M. [V] étant dispensé de travailler du 2 au 17 novembre 2015.
Par requête enregistrée le 31 mars 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère indemnitaire ou salarial, relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 18 janvier 2020, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision, en précisant critiquer chacun des chefs du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 mai 2020, M. [Y] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 décembre 2019 et de :
- condamner la société UPS à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour non-respect du principe d'égalité de salaire : 34 200,00 euros ; subsidiairement, 1 970,25 euros,
- indemnité de congés payés afférente : 3 420,00 euros ; subsidiairement, 197,02 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 13 483,12 euros, outre indemnité de congés payés afférente : 1 348,31 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives au suivi médical et à la protection des travailleurs isolés : 3 000 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de formation : 5 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, outre les entiers dépens,
- ordonner à la société UPS de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de paie rectifiés portant la mention du poste « agent déclarant en douane » et la classification « groupe 6 ' annexe 3 » de la convention collective nationale des transports routiers pour la période d'avril 2007 à septembre 2012 et d'un certificat de travail rectifié en conséquence ;
- ordonner à la société UPS de régulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres, les cotisations afférentes à son emploi au poste d'agent déclarant en douane ' assimilé cadre pour la période d'avril 2007 à septembre 2012, subsidiairement pour la période du 31 mars 2011 au 30 septembre 2012.
M. [V] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, eu égard à ses horaires de travail de nuit, ni son obligation de formation, faisant diminuer son employabilité. Il réclame la reclassification de son emploi de déclarant en douane adjoint en déclarant en douane, observant qu'il était moins bien rémunéré que d'autres salariés qui occupaient officiellement un emploi de ce type. Il fait valoir qu'il a effectué de manière systématique des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées, en application d'une convention de forfait en jours qui est, selon lui, illicite.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2020, la société UPS demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2019, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes
- par conséquent, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des demandes de rappel de salaire de M. [V] au vu du principe « à travail égal, salaire égal » à 1 970,25 euros bruts, outre 197,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société UPS estime que M. [V] a bénéficié de toutes les visites médicales obligatoires, ainsi que de formations adéquates, tout le long de l'exécution du contrat de travail, et qu'en tout cas, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice qui aurait résulté d'un manquement à l'une de ces obligations. Elle affirme que M. [V] n'a subi aucune inégalité de traitement vis-à-vis de ses collègues de travail occupant des postes similaires au sien, c'est à dire de déclarant en douane adjoint. Selon elle, la convention individuelle de forfait en jours de M. [V] est valable et qu'en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été payée.
La clôture de la mise en état est intervenue le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligations relative au suivi médical
L'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière, dont les conditions d'application sont définies par l'article R. 3122-19 du même code.
En l'espèce, les parties s'accordent à conclure que M. [V] s'est soumis à une visite médicale périodique le 2 juin 2013, une autre visite dite « systématique » le 6 février 2014 ainsi qu'une visite de reprise, suite à un arrêt maladie, le 8 août 2014. La société UPS ne conteste pas que les horaires de travail de M. [V] le faisaient entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit.
Ainsi, alors que M. [V] n'a pas bénéficié d'une visite médicale entre le 8 août 2014 et le terme de son contrat de travail, le 17 novembre 2015, la société UPS n'a pas satisfait à son obligation de suivi médical, tel que prévu à l'article L. 3122-42 du code du travail, au regard de cette période.
Toutefois, M. [V] ne démontre pas que l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite médicale périodique, sur cette période de 15 mois, lui ait causé un préjudice.
Dès lors, le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative au suivi médical mérite d'être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organiations.
En l'espèce, M. [V] conclut que son employeur ne l'a fait bénéficier que de formations à la sécurité et de mise à jour de ses connaissances en matière de déclarations douanières, que de trois formations n'intéressant pas directement l'exercice de ses fonctions, en 2008, 2011 et 2012, et surtout que de stages de recyclage SST (sauveteur secouriste au travail) ou concernant les « gestes et postures sur le lieu de travail » depuis octobre 2012.
La société UPS produit le listing des formations dispensées à M. [V] (pièce n° 5 de l'intimée), ce qui corrobore le descriptif de ce dernier.
Ainsi, l'employeur démontre que M. [V] a suivi une formation chaque année, sauf en 2007 et en 2010, concernant des sujets variés.
Surtout, il appartient au salarié de justifier du préjudice subi, en suite du manquement allégué de l'employeur à l'obligation de formation(Cass. Soc., 7 juin 2018 ' pourvoi n° 16-26.796). M. [V] affirme de manière péremptoire que la société UPS n'a pas veillé à maintenir son employabilité, sans démontrer quel préjudice il aurait ainsi effectivement subi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du principe d'égalité des salaires
' M. [Y] [V] fonde sa demande de rappel de salaires à titre principal, non pas sur le respect du principe d'égalité de traitement entre salariés mais, en réalité, sur la reclassification de l'emploi occupé à compter du 16 avril 2007 et jusqu'au 30 septembre 2012, d' « agent déclarant en douane adjoint » en « agent déclarant en douane ».
La classification d'un emploi au regard d'une définition conventionnelle dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de la convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La société UPS oppose à M. [V] une fin de non-recevoir, tirée de la prescription.
En droit, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable jusqu'au 16 juin 2013, énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
La jurisprudence précisait alors que la prescription commence à courir à partir de la date d'exigibilité de la créance salariale (selon une jurisprudence constante : Cass. Soc., 14 novembre 2013 ' pourvoi n° 12-17.409).
Ce même article L. 3245-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable depuis le 17 juin 2013, énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 (V) de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créance de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mars 2016, soit moins de trois ans après le 16 juin 2013, si bien que les dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sont applicables.
Il y a donc lieu d'appliquer le régime de la prescription quinquennale ; la demande de M. [V] est partiellement irrecevable, pour cause de prescription, pour la période antérieure au 1er avril 2011.
S'agissant de la classification conventionnelle de l'emploi occupé par M. [V] entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2012, l'annexe III de la convention collective définit ainsi l'emploi de « agent déclarant en douane », au sein du « groupe 6 : haute maîtrise » : « agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres ».
M. [V] fait valoir que, alors qu'il occupait un emploi d'agent déclarant en douane adjoint, il n'a jamais assisté un agent déclarant en douane, puisqu'il travaillait seul de nuit, et qu'il était titulaire dès 2007 d'une procuration.
Toutefois, l'annexe III de la convention collective définit ainsi l'emploi de « agent déclarant en douane adjoint », au sein du groupe 1 : « agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations », si bien qu'il n'est pas obligatoire qu'un agent déclarant adjoint seconde un agent déclarant.
Le fait d'être titulaire d'une délégation en douane n'est pas une circonstance discriminante entre les deux emplois, puisqu'il ne s'agit pas même d'une condition pour occuper un emploi d'agent déclarant en douane.
En réalité, l'annexe III de la convention collective pose comme critère de distinction entre les deux emplois le niveau de connaissances de l'agent en matière de lois et règlements douaniers.
Or M. [V] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il avait, dès le 1er avril 2011, une maîtrise suffisante des lois et règlements douaniers et du tarif, pour pouvoir établir des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, de déclarations et opérations.
M. [V] fait encore valoir qu'il effectuait le même travail, la nuit, que celui que M. [J], agent de déclarant de douane, effectuait de jour.
La Cour relève que M. [V] ne démontre en rien la réalité de cette assertion, dans la mesure où il ne verse aux débat aucune pièce de nature à démontrer la réalité des tâches exécutées par M. [J] ou lui-même.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer à la reclassification de l'emploi de l'appelant et ce moyen ne saurait fonder le rappel de salaire sollicité.
Les demandes connexes de M. [V], tendant à ce qu'il soit ordonné à la société UPS, d'une part, de lui remettre des bulletins de paie rectifiés et, d'autre part de régulariser auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres, les cotisations afférentes à son emploi au poste d'agent déclarant en douane, doivent aussi être rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
' Par ailleurs, M. [Y] [V] soutient que, bien qu'effectuant le même travail que des collègues déclarant en douane (soit M. [J] sur le site de [5] ou d'autres salariés que M. [V] n'identifie pas, travaillant sur d'autres sites), il percevait un salaire inférieur au leur, dans une proportion d'au moins 570 euros par mois.
En droit, lorsque le salarié se prétend victime d'une inégalité de traitement, celui-ci doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe même d'égalité de traitement. Il incombe également à l'employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs.
Or M. [V] n'a pas démontré qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de son emploi d'agent de déclarant de douane adjoint, des tâches et responsabilités relevant d'un agent de déclarant en douane.
Dès lors, la comparaison faite par M. [V] entre son salaire et celui perçu par M. [J], qui occupait un emploi d'agent de déclarant en douane, est totalement inopérante pour la démonstration d'une inégalité de traitement.
En conséquence, aucun des moyens invoqués par M. [V] à l'appui de sa demande en rappel de salaires n'est fondé ; il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté celle-ci.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [V] prétend au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, au motif que la convention de forfait en jours, mise en 'uvre à son égard à compter du 1er décembre 2012, ne lui était en réalité pas applicable.
En droit, au terme de l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable jusqu'au 10 août 2016, « peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. [V], signé le 6 décembre 2012 prévoyait qu'à compter du 1er décembre 2012, le temps de travail de M. [V] serait « calculé sur une base annuelle forfaitaire de 218 jours, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du 21 décembre 2011 relatif à l'aménagement du temps de travail ».
Il résulte des articles 1 et 2 de cet accord d'entreprise que les salariés cadres et assimilés autonomes, « dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps », reprenant ainsi les termes de l'article L. 3121-43 du code du travail.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif limite la possibilité de signer une convention de forfait en jours à certaines catégories de salarié, seuls les salariés remplissant les conditions pour relever de la catégorie en question peuvent conclure ce type de forfait (selon une règle déjà mise en 'uvre par la Cour de cassation : Cass. Soc., 3 novembre 2011 ' pourvoi n° 10-14.637).
L'avenant au contrat de travail de M. [V] ne précise pas les modalités d'organisation du temps de travail du salarié, rappelant seulement au salarié son obligation déclarative mensuelle des jours de travail et de repos, alors que ce dernier conclut qu'il travaillait selon des horaires réguliers, à savoir du lundi au vendredi, de 22 h 00 à 5 h 30, et le dimanche, de 19 h 00 à 2 h 30.
La société UPS n'allègue pas que M. [V] avait le statut d'assimilé cadre autonome, « dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Dès lors, faute de respecter les conditions de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2011, la société UPS ne pouvait pas conclure avec M. [V] une convention de forfait en jours et cette dernière encourt la nullité.
S'agissant du paiement des heures supplémentaires prétendument travaillées par M. [V], il convient de rappeler que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, soit 35 heures. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [V] indique qu'il travaillait régulièrement sur une base hebdomadaire de 37,5 heures et, plus précisément, du lundi au vendredi de 22 h 00 à 5 h 30 et le dimanche de 19 h 00 à 2 h 30, sans que ces horaires n'aient changé au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis, qui permette à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre.
La société UPS ne contredit pas les indications de M. [V], relativement à ses horaires de travail, mais ajoute qu'il bénéficiait pour chaque période quotidienne de travail d'une pause de 30 minutes, si bien que son temps de travail effectif et rémunéré était de 35 heures par semaine.
Toutefois, la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : Cass. Soc., 19 mai 2021 ' pourvoi n° 19-14-510), alors qu'il s'agit des temps de pause obligatoires, qui étaient alors prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail.
En l'absence de cette démonstration, au vu des éléments et explications produits de part et d'autre, la Cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [V] a effectué 2,5 heures supplémentaires par semaine, quarante-sept semaines par an, à compter du 1er décembre 2012 (date de la mise en 'uvre de la convention de forfait en jours).
En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [V] la somme de 7 900 euros, à titre de rappel de salaires pour le volume d'heures supplémentaires travaillées, outre 790 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société UPS, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le conseil de prud'hommes de Lyon ne statue pas, dans le dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2019, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société UPS France à la demande de M. [Y] [V] en rappel de salaires ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [V] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente ;
- condamné M. [Y] [V] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [V] en rappel de salaires et indemnité de congés payés afférentes, pour la période antérieure au 1er avril 2011 ;
Condamne la société UPS France à payer à M. [Y] [V] 7 900 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er décembre 2012 et le 31 octobre 2015, outre 790 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société UPS France aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société UPS France et de M. [Y] [V] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/O La Présidente