Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02069
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02069 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOFB
AFFAIRE :
S.C.I. 2I AM
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2023F00414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Guillaume NICOLAS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. 2I AM anciennement dénommée GO AUTO MOTO
RCS Nanterre n° 815 257 647
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Roland ELBAZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [R] [D] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL MOBILIER AGENCEMENT DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société Mobilier agencement décoration exerce une activité de rénovation d'appartements et, à titre accessoire, de marchand de biens. Elle est propriétaire de locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (92).
La SAS Go auto moto a pour activité l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière qu'elle exerce dans ces locaux loués à la société Mobilier agencement décoration en vertu d'un bail consenti le 10 décembre 2015.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mobilier agencement décoration, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2019, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [R] [D], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du local commercial occupé par la société Go auto moto au profit du mieux-disant pour un montant de 281.000 euros, sous réserve de l'exercice du droit de préemption par le locataire en place.
La société Go auto moto a, par lettre du 9 avril 2021, indiqué souhaiter exercer son droit de préemption si une autre offre n'était pas retenue et, le 22 juillet 2021, elle a exercé son droit de préemption auprès du notaire. Le 6 octobre 2022, la vente a été régularisée devant notaire après obtention d'un prêt par l'acquéreur.
La société Go auto moto ne s'étant pas acquittée de ses loyers à compter du 1er janvier 2022, la société Axyme ès qualités l'a assignée, par acte du 20 février 2023, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme principale de 25.620,81 euros.
La société Go auto moto a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
En cours d'instance la société Go auto moto a changé de forme sociale et de dénomination pour devenir la SCI 2I AM.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a dit la société Go Auto Moto recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle, s'est déclaré compétent et a renvoyé la cause à l'audience de procédure du 26 mars 2024, a réservé tous autres droits, moyens et frais, condamné la société Go auto moto aux dépens de « l'incident ».
Par déclaration du 3 avril 2024, la SCI 2I AM, anciennement la SAS Go auto moto, a fait appel de ce jugement et, par ordonnance du 29 avril 2024, elle a été autorisée à assigner la SELARL Axyme ès qualités à l'audience du 22 octobre 2024, 9 heures.
Par conclusions motivant sa requête, la SCI 2I AM demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, de condamner la société Axyme à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient, en invoquant l'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière de baux commerciaux et que la demande en paiement des loyers formée par le bailleur, consécutive à l'exercice de son droit de préemption prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce, relève du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle fait valoir que la question posée est celle de savoir dans quelle mesure un locataire ayant exercé son droit de préemption reste tenu indéfiniment du paiement du loyer alors que la régularisation de la vente est retardée par une cause qui ne lui est pas imputable et que l'article L. 145-46-1 prévoit que la vente doit être réalisée dans les quatre mois de la notification par le preneur de son intention de recourir à un prêt.
Elle invoque également la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de responsabilité professionnelle du notaire, qu'elle entend engager dans le cadre d'un appel en garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société Axyme ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société 2I AM à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le litige porte sur une action en reconstitution de l'actif appartenant à une société placée en liquidation judiciaire et non sur l'application du statut des baux commerciaux et qu'une telle action, qui se rattache au droit commun des contrats, relève de la juridiction consulaire.
Elle qualifie de dilatoires l'exception d'incompétence et l'appel en garantie envisagé par la société 2I AM, la responsabilité professionnelle du notaire pouvant être engagée par une action séparée devant le tribunal judiciaire une fois le jugement du tribunal de commerce rendu sur sa demande en paiement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
S'il a été fait appel du chef du jugement ayant déclaré la société Go auto moto, devenue la SCI 2I AM, recevable en son exception d'incompétence, aucune partie n'en demande l'infirmation. La cour ne peut dès lors que confirmer cette disposition.
Aux termes de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il est constant que les loyers dont le paiement est réclamé par la SELARL Axyme ès qualités résultent d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
C'est de manière exceptionnelle, selon les circonstances du litige, qu'il peut être admis qu'une demande en paiement de loyers puisse être appréciée par le tribunal de commerce en dépit de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en la matière.
En l'espèce, les circonstances du litige ne permettent pas de faire exception à la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En effet, d'une part, la SELARL Axyme ès qualités demande seulement le paiement de loyers commerciaux. De deuxième part, la SCI 2I AM s'oppose à ce paiement, contestant être redevable des loyers afférents à la période courant à compter de l'exercice de son droit de préemption, prévu par l'article L. 145-6-1 du code de commerce, en raison de la tardiveté de la régularisation de la vente. Ni la demande ni les moyens soulevés pour la contester ne relèvent de la compétence du tribunal de commerce ; ils relèvent en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la SCI 2I AM annonce son intention d'engager la responsabilité du notaire ayant régularisé la vente et de l'appeler en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des loyers et charges impayés. Cette action, qui ne présente pas de caractère dilatoire, ne saurait utilement être engagée une fois tranché le seul litige opposant la SCI 2I AM à la SELARL Axyme ès qualités. Or la responsabilité professionnelle des notaires relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Enfin les actions en recouvrement de créances, telles qu'une action en paiement de loyers et charges, diligentées par le liquidateur judiciaire ne relèvent pas nécessairement ni du tribunal de commerce ni du tribunal de la procédure collective.
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal de commerce a retenu à tort sa compétence. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit la société Go Auto Moto, devenue la SCI 2I AM, mal fondée en son exception d'incompétence matérielle, s'est déclaré compétent, a renvoyé la cause à l'audience de procédure du 26 mars 2024 et réservé tous autres droits. Le tribunal judiciaire de Nanterre sera désigné comme tribunal compétent.
Partie perdante, la SELARL Axyme ès qualités supportera les dépens d'incident de première instance et les dépens d'appel qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. Elle ne peut prétendre à une indemnité procédurale de ce fait. Une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI 2I AM sera en revanche fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable la société Go auto moto, devenue la SCI 2I AM, en son exception d'incompétence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de l'instance ouverte sur l'assignation de la SELARL Axyme ès qualités ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre compétent ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Nanterre par les soins du greffe ;
Fixe au passif de la société Mobilier agencement décoration, en liquidation judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI 2I AM ;
Fixe au passif de la société Mobilier agencement décoration, en liquidation judiciaire, les dépens de l'incident de première instance et les dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique