Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-01.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.504
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à Boisse, 19510 Meilhards,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, d'une part, retenu que M. X... prouvait seulement que les enfants de M. Y... l'avait vu travailler sur les terres de celui-ci, ce qui ne permettait pas d'établir une manifestation de volonté non équivoque des nus-propriétaires de renoncer à se prévaloir de la nullité du bail passé sans leur concours et, d'autre part, relevé que les seuls documents qui pouvaient être utilement opposés à M. Y... étaient les reçus de fermage qu'il avait signés, mais que M. X... ne pouvait en déduire qu'il était autorisé à croire en sa qualité de propriétaire dans la mesure où la perception de fermages entre dans les prérogatives de l'usufruitier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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