Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08794 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/01024
APPELANTE
Madame [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Mme [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
M. [W] [N] (SCP [W] & ROUSSELET) ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TOYS R US
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
M. [G] [Y] (SELARL [Y][G]) ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TOYS R US
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
M. [S] [F] (SELARL AJILINK - [E] [S]) ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TOYS R US
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Mme [C] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TOYS R US
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [O], née en 1985, a été engagée par la S.A.R.L. Toys R Us, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2012 en qualité d'hôtesse de caisse et d'accueil.
Du 1er au 25 septembre 2016, Mme [O] a ensuite exercé les fonctions d'animatrice d'équipe.
Du 26 septembre 2016 au 31 janvier 2018, Mme [O] a exercé les fonctions de responsable de caisses.
Le 1er février 2018, Mme [O] a réintégré ses fonctions de conseillère de vente.
Mme [O] a ensuite été placée en arrêt maladie, à compter du 15 février 2018.
Par avis du 17 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste, tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 25 juillet 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 août 2018.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 25 juillet 2018, la société Toys R Us a été placée en redressement judiciaire.
Mme [O] a ensuite été licenciée par lettre du 8 août 2018 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois, et la société Toys R Us occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 8 octobre 2018, une cession d'actifs a eu lieu de la société Toys R Us à la société Jellej jouets, les actifs concernés étant listés dans le jugement, et le transfert des contrats de travail de 1036 salariés a eu lieu, tandis que 135 salariés ont été licenciés.
La société Luderix international a ensuite absorbé la société Jellej jouets.
Par un jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toys R Us.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 5 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 10 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce la mise hors de cause de M. [S] et de la SCP [W] et Rousselet anciennement désignés en qualité d'administrateurs de la société Toys « R » us,
- prononce la mise hors de cause de la société Luderix international venant aux droits de la société Jellej jouets,
- dit que le licenciement de Mme [O] prononcé le 8 août 2018 est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de Mme [O] au passif de la société Toys « R » us aux sommes suivantes :
- la somme nette de 130,47 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- la somme brute de 633,98 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF qui sera tenue de garantir le paiement des sommes alloués à Mme [O] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Toys « R » us.
Par déclaration du 20 octobre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 19 mars 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en sa formation de départage,
et, y faisant droit,
- infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [O] prononcé le 8 août 2018 est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- limité la créance de Mme [O] au passif de la société Toys « R » us à la somme nette de 130,47 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [O] de ses demandes plus amples et contraires,
et statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la liquidation de la société Toys « R » us et de dire opposables à l'AGS les sommes suivantes :
à titre principal,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
- indemnité pour licenciement nul :
- 28 033,2 euros,
à titre subsidiaire,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15 000 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 352,70 euros,
dans tous les cas,
- indemnité compensatrice de préavis : 4672,20 euros et congés payés afférents : 467,22 euros,
- complément d'indemnité de licenciement : 391,28 euros,
- dommages et intérêts pour transmission tardive des documents sociaux : 500 euros,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, l'association AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- dire Mme [O] irrecevables en ses demandes nouvelles,
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
très subsidiairement :
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, Mme [A] [C], et la SELARL [G] prise en la personne de M. [Y] [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Toys R Us demandent à la cour de :
- constater que Mme [O] sollicite des demandes nouvelles, à savoir les demandes suivantes :
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 28.033,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
à titre principal :
- constater que les demandes nouvelles formulées par Mme [O] sont irrecevables,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes nouvelles formulées, pour la première fois, en cause d'appel,
à titre subsidiaire :
- constater que les demandes nouvelles formulées par Mme [O] sont infondées,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes nouvelles formulées, pour la première fois, en cause d'appel,
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire le quantum des demandes indemnitaires formulées par Mme [O] à de plus justes proportions,
sur les autres demandes formulées par Mme [O] devant votre cour,
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 10 septembre 2021 en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de Mme [O] prononcé le 8 août 2018 est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [O] de sa demande d'inscription au passif de la liquidation de la société Toys "R" us des sommes suivantes :
- 16.352,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.672,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 467,22 euros à titre de congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [O] de ses autres demandes,
- infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- fixé la créance de Mme [O] au passif de la société Toys "R" us aux sommes suivantes :
- la somme nette de 130,47 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- la somme brute de 633,98 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Toys "R" us,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- fixer à 7.009 euros la créance de Mme [O] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme [O] a été remplie de ses droits au titre des congés payés,
- débouter Mme [O] de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- fixer la créance de Mme [O] au titre des droits à congés payés à la somme de 152,33 euros bruts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception d'irrecevabilité relative aux demandes nouvelles formées à hauteur de cour
A titre liminaire, les liquidateurs de la société Toys R Us et l'AGS font valoir que l'appelante formule à hauteur de cour des demandes nouvelles prohibées à savoir :
-15000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-28033,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Ils soutiennent que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que la demande d'indemnité pour abus de la période probatoire, qu'elles n'en sont ni la conséquence ni le complément nécessaire et qu'elles sont par conséquent irrecevables.
En réplique, Mme [O] expose qu'elle entend désormais caractériser le manquement de l'employeur non plus par un abus de la période probatoire comme devant les premiers juges mais à titre principal par un harcèlement moral et à titre subsidiaire par le non-respect de l'obligation de sécurité. Elle estime qu'il s'agit de moyens de droit nouveaux qui la conduisent à reformuler une partie de ses prétentions, mais qu'elles ne sont en aucun cas nouvelles car elles tendent aux même fins soumises aux premiers juges à savoir la réparation de la perte de l'emploi suite à un licenciement illicite au besoin nul au regard de l'analyse juridique nouvelle de la situation mais aussi des souffrances morales subies du fait d'un management abusif par manquement à l'obligation de sécurité.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il s'en déduit que l'irrecevabilité concerne les prétentions nouvelles et non les moyens.
La cour retient, ainsi que le fait observer la salariée, que les moyens relatifs au harcèlement moral ou le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, sont invoqués au titre des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée et tendent aux mêmes fins de contestation et de réparation de la perte de l'emploi, qu'il s'agisse d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La cour considère, comme le soutient la salariée, qu'elle a simplement changé le fondement juridique de ses demandes et que partant celles-ci ne sont pas nouvelles à hauteur de cour. L'exception d'irrecevabilité est par conséquent rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante invoque désormais au titre du manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude, l'existence d'un harcèlement moral.
Pour confirmation de la décision quant à l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, les liquidateurs de la société et l'AGS, répliquent concernant le nouveau moyen relatif au harcèlement moral invoqué à hauteur de cour que la salariée ne caractérise pas l'existence d'un tel harcèlement dénoncé d'ailleurs tardivement.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
-la signature successive de 5 avenants à son contrat de travail la promouvant d'abord comme animatrice d'équipe puis comme responsable de caisse dans la perspective de lui faire intégrer la Geoffrey School, l'école de management interne de l'entreprise et sa réintégration le 1er février 2018 dans son poste de caissière au niveau 4,
-la dégradation de son état de santé 15 jours après sa réintégration dans son poste où elle n'a plus retrouvé sa place dans le collectif de travail et le questionnement douloureux par rapport à ses compétences.
Elle produit:
-les différents avenants signés entre le 1er septembre 2016 et le 26 septembre 2017 (pièces 3 à 6)
-l'attestation de Mme [K] déléguée syndicale dans l'entreprise au moment des faits qui explique qu'il s'agissait là d'une pratique managériale courante dans la société dénoncée par son organisation syndicale en raison des dommages psycho-sociaux occasionnés aux salariés (pièce 30, salariée)
- l' arrêt de travail dès le 15 février 2018 (pièce 9, salariée),
- la prescription d'anti-dépresseurs (pièce 11)
- le suivi psychologique évoqué par le médecin traitant (pièce 10).
Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, les liquidateurs de la société Toys R Us font valoir que la salariée ne s'est jamais plainte de harcèlement moral durant la relation contractuelle, qu'il n'est pas précisé quel serait l'auteur des agissements ainsi incriminés, qu'il n'est justifié d'aucune contrainte ou engagement lorsque la salariée a signé les avenants au contrat de travail produits aux débats à part de lui verser une rémunération supérieure et un bonus ce qui a été fait, ni de ce que les agissements qu'elle dénonce auraient causé une dégradation de son état de santé. L'AGS a déclaré s'en rapporter aux développements des liquidateurs sur ce point.
La cour retient que s'il n'est pas contesté que la salariée a signé les avenants qui lui ont été présentés, les liquidateurs n'expliquent pas la ou les raisons qui ont motivé ces avenants qui ont de façon temporaire et inhabituelle confié des missions plus importantes à l'appelante, avenants qui n'ont pas été renouvelés à compter du 1er février 2018 sans qu'il soit établi ou même allégué qu'elle n'avait pas donné satisfaction, alors qu'il est établi que Mme [O] a été mise en arrêt de maladie dès le 15 février 2018 en justifiant de la prescription d'anti-dépresseurs. La cour en déduit que ce faisant les liquidateurs ne justifient pas que les décisions de l'employeur étaient étrangères à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi.
La cour alloue en réparation du préjudice subi par la salarié une somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude du salarié, ce licenciement est nul si l'inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral exercé à son encontre par application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
En l'espèce, il est avéré et non contestable que l'origine de l'inaptitude de l'appelante trouve sa cause dans les faits retenus au titre du harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment du licenciement, la salariée était âgée de 33 ans pour être née en 1985 et présentait une ancienneté de six années dans l'entreprise. Elle n'a pas repris d'activité professionnelle à ce jour.
Son salaire de référence s'élevait à 2 336,10 euros.
Elle explique avoir été très affectée par ses mois passés dans la société où elle s'est beaucoup investie dans l'espoir d'une promotion, précisant que si elle devait se reconvertir elle serait contrainte de recommencer au bas de l'échelle.
Le préjudice subi par la nullité du licenciement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à 16 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Toys R Us.
L'appelante est par ailleurs en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
Mme [O] revendique une ancienneté de 6,44 ans soutenant que l'employeur est responsable de son incapacité à poursuivre la relation de travail et qu'il n'y a pas lieu de déduire les arrêts de maladie qu'elle a subis à compter du 15 février 2018.
Les liquidateurs de la société Toys R Us contestent l'ancienneté revendiquée par l'appelante soutenant que celle-ci est d'une durée de 5,66 ans déduction faite des arrêts de maladie.
Il est de droit qu'en application de l'article L. 1234-11 du code du travail les périodes d'arrêt maladie, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.
En l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la salariée ne peut prétendre à la prise en compte des périodes d'arrêt de maladie pour le décompte de son ancienneté en se bornant à invoquer la responsabilité de l'employeur dans son inaptitude. La cour retient dès lors une ancienneté de 5,66 années.
Le licenciement étant nul, Mme [O] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail le préavis est de deux mois. L'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé durant cette période.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Mme [O] à la somme de 4672,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 467,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes.
Elle réclame en outre un solde d'indemnité de licenciement de 391,28 euros et la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 130,47 euros à ce titre.
En considération de l'ancienneté de Mme [O] retenue plus avant la cour évalue l'indemnité de licenciement due à la somme de 3305,58 euros dont à déduire la somme versée à ce titre de 3175,13 euros soit un solde du de 130,45 euros. Par infirmation du jugement déféré, cette somme sera inscrite au passif de la société en liquidation.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Sur appel incident, les liquidateurs de la société font valoir que Mme [O] a été remplie de ses droits en matière de congés payés.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [O] réclame un solde de 633,98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, faisant observer à titre subsidiaire que du fait de sa maladie non professionnelle elle n'a pas acquis de congés au titre de l'exercice N.
Au vu des fiches de paye produites et notamment la dernière celle de juillet 2018, il ressort qu'au titre de la période N-1 (2017/2018 la salariée présentait un solde de 25 jours de congés payés) et que pour l'année N(2018/2019, elle a acquis 3,091 jours de congés payés, peu importe désormais la nature professionnelle ou non de l'arrêt de maladie) soit un total dû de 28,091 jours de congés non pris soit une somme due de 2768,84 euros.
Il ressort du solde de tout compte qu'une somme de 2449,50 euros a été versée à l'appelante de sorte qu'il lui reste dû un solde de 319,34 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés. Le jugement déféré est confirmé dans cette limite.
Sur la demande d'indemnité pour transmission tardive des documents sociaux
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [O] expose n'avoir été destinataire des documents sociaux que 5 semaines après son licenciement, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle emploi. Elle réclame à ce titre une indemnité de 500 euros au titre de la perte de 7 jours d'indemnisation et de l'anxiété ressentie à cette occasion.
Pour confirmation de la décision, les liquidateurs opposent que la remise des documents de fin de contrat n'a eu lieu qu'un peu plus d'un mois après la notification du licenciement suite à un envoi en date du 6 septembre 2018, de sorte que le retard d'inscription à Pôle Emploi n'est dû qu'à sa propre carence.
A l'issue du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture, l'employeur doit remettre à son salarié trois documents : le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi.
Il est constant que ces documents sont mis à disposition du salarié au siège de l'entreprise, et qu' ils sont donc quérables. L'employeur doit néanmoins informer le salarié que ces documents sont à sa disposition à l'entreprise.
Selon les liquidateurs les documents ont été envoyés par lettre du 6 septembre 2018 et la salariée affirme ne les avoir reçus que le 15 septembre 2018.
L'employeur ne justifie pas avoir informé l'appelante de ce que les documents étaient disponibles à l'entreprise, pour autant il a pris le parti de les envoyer. La cour retient dès lors que dans un contexte de procédure collective le délai de 5 semaines pour l'envoi des documents de fin de contrat est limité et n'a décalé les droits de l'appelante à l'égard de Pôle Emploi que d'une semaine de sorte que son préjudice sera évalué à la somme de 250 euros.
Par infirmation du jugement déféré, cette somme sera inscrite au passif de la société Toys R Us.
PAR CES MOTIFS
JUGE que les demandes formées par Mme [R] [O] formées devant la cour ne sont pas nouvelles.
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de ces demandes.
INFIRME le jugement déféré dans les limites des appels.
Et statuant à nouveau:
FIXE les créances de Mme [R] [O] au passif de la société Toys R Us aux sommes suivantes :
-2000 euros d'indemnité au titre du harcèlement moral.
-16000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
- 4672,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 467,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
-130,45 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
- 319,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
-250 euros d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
FIXE les entiers dépens au passif de la société Toys R Us.
La greffière, La présidente.