Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHX
Madame [M] [U]
C/
EPSM [4]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [U] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 3]
Chez Mme [U] [I]
[Localité 2]
Appelante d'une ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de chalons en champagne
Comparante assistée de Maître ATMANI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [M] [U] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Madame [M] [U] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Madame [M] [U],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [4] a prononcé le 10 novembre 2023 l'admission en soins psychiatriques de Madame [M] [U] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [M] [U] faisait l'objet,
Par courrier transmis par mail le 20 novembre 2023 par l'EPSM au greffe de la Cour d'appel le 6 janvier 2023, Madame [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été appelé à une première audience se tenant au siège de la Cour d'appel le 21 novembre 2023, audience à laquelle Madame [M] [U] n'a pas comparu, étant précisé qu'elle avait envoyé avant l'audience un courrier aux termes duquel elle indiquait ne plus vouloir aller à la Cour d'appel
Eu égard à l'imprécision de ce courrier quant à la volonté de Madame [M] [U] de se désister de son appel ou de ne pas comparaitre et d'être représentée par un avocat, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023
A l'audience de renvoi du 28 novembre2023, Madame [M] [U] a comparu et indiqué qu'elle ne se désistait pas de son appel et souhaitait voir la mesure de contrainte être levée car elle avait été hospitalisée sans raison et à cause de l'agression subie de la part de l'ami chez lequel elle résidait. Elle a expliqué qu'elle avait certes été suivie sur le plan psychiatrique mais avait arrêté son traitement depuis plusieurs mois avec l'accord de son psychiatre et qu'elle allait plutot bien malgré la décision de placement de ses enfants, qu'elle était partie de chez sa mère pour aller résider chez un ami, que cet ami l'avait agressée, qu'elle s'était enfuie, qu'il l'avait poursuivie, qu'elle s'était réfugiée chez des gens pour y appeler les pompiers et les gendarmes, qu'elle avait expliqué tout cela aux gendarmes et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était retrouvée hospitalisée en psychiatrie alors qu'elle venait d'être victime d'une agression. Elle ajoutait qu'à son arrivée à l'hopital elle avait toujours peur de cet homme qui l'avait agressée plusieurs fois déjà. S'agissant du programme de soins envisagé au vu du dernier avis médical, elle indiquait qu'elle n'était pas trop d'accord pour continuer à prendre des médicaments après sa sortie alors qu'elle se portait bien depuis plusieurs mois sans en prendre.
L'avocat de Madame [M] [U] a été entendu en ses observations.
Madame la procureure générale a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [M] [U]
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Madame [M] [U], patiente connue pour une pathologie psychique chronique a été conduite aux urgences par les forces de l'ordre et les pompiers pour ce qui est décrit comme un comportement dangereux pour elle-même et autrui et inadapté sur la voie publique, mais dans des circonstances qui restent assez obscures en l'absence du procès verbal d'intervention des forces de l'ordre. À son arrivée aux urgences et durant la période d'observation, il était cependant noté qu'elle tenait des propos incohérents par moment, refusait l'échange au point d'être mutique, était désorganiée avec un émoussement affectif et un délire de persécution faisant craindre un passage à l'acte.
Indépendamment des circonstances ayant conduit à son transport aux urgences et de la véracité ou non de l'agression qu'elle indique avoir subi, il résulte des certificats médicaux que son état psychique justifiait son admission.
Des renseignements obtenus de l'équipe soignante il était établi qu'elle avait quitté le domicile de sa mère après le placement de ses enfants en famille d'accueil et avait arrêté son suivi et son traitement.
Le dernier avis médical du 28 novembre 2023 fait état chez la patiente d'une angoisse toujours pregnante avec des propos incohérents par moment et un discours toujours centré sur un syntrome de persécution envers son entourage et un déni des troubles. Il est indiqué que le traitement est en cours d'adaptation et qu'un entretien avec la famille doit avoir lieu prochainement pour étudier la possibilité d'une sortie en programme de soins.
Il apparait ainsi, ce que l'audience a confirmé que Madame [M] [U] n'a pas conscience de ses troubles lesquels sont cependant attestés par les certificats médicaux produits, qu' une surveillance médicale constante reste encore nécessaire pour adapter le traitement, et que l'adhésion aux soins est totalement absente, ce qui implique que l'équipe soignante puisse vérifier la possibilité d'établir un programme de soins avec la famille avant que la main-levée de l'hospitalisation complète puisse être envisagée.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose donc toujours actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [U]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 16 novembre 2023
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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