Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03365 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00125 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTNS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
née le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Carine HALIMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2022, Madame [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.
Madame [H] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger recevable son recours à l’encontre de la décision en date du 14 décembre 2021,
- infirmer et réformer la décision de la CPAM,
- juger que l’accident dont elle a été victime en date du 1er juin 2021 remplit les critères de qualification d’un accident du travail,
-dire qu’elle est éligible au régime de l’accident du travail à compter de sa déclaration d’accident jusqu’à la date de sa consolidation (non encore survenue),
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Madame [H] [L] soutient que la matérialité des faits est établie par les éléments médicaux ainsi que par l’attestation d’intervention des pompiers versés aux débats.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [H] [L] et demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que l’employeur a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, qu’aucun témoignage n’est venu confirmer, au cours de l’instruction, la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 3 juin 2021 les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : « [Adresse 9] [Localité 6] France » ;
Accident survenu le 1er juin 2021 à 13h45 ;
Activité de la victime lors de l'accident : « Selon ses dires elle frottait au 1er étage du bâtiment 100 de la [Adresse 9] » ;
Nature de l'accident : « Elle frottait en reculant et aurait raté une marche. Elle serait tombée sur la poitrine. Les pompiers seraient venus et l’auraient mené à l’hôpital de [Localité 8] » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « sol » ;
Siège des lésions : « thorax » ;
Nature des lésions : « douleur » ;
Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 10h15 à 11h15 » ;
Accident connu par les préposés de l’employeur le 1er juin 2021 à 15h30 ;
Aucun témoin n’est indiqué.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [S] [A], au service des urgences de l’Hôpital de [Localité 8], fait état d’une « dorsalgie et douleur intercostale bilatérale post chute (contusion thorax) ».
L’employeur a émis par courrier du 3 juin 2021 les réserves suivantes :
« (…) Md [L] [H] nous déclare s’être fait mal au thorax le mardi 1er juin 2021 à 13h45 sur la [Adresse 9] à [Localité 6]. Selon ses dires, elle frottait au 1er étage du bâtiment 100. Elle frottait en reculant et aurait raté une marche. Elle serait tombée sur la poitrine. Elle aurait ressenti une douleur au thorax. Les pompiers seraient venus et l’auraient transporté à l’hôpital de [Localité 8].
L’incident s’est produit sans témoin direct.
Les horaires de travail de Madame [L] [H] sur cette résidence sont de 10h15 à 11h15.
Par conséquent, compte tenu de ces raisons, nous émettons les plus vives réserves quant à la qualification d’accident de travail (…). »
Madame [H] [L] produit une attestation d’intervention du chef du centre de secours de la ville de [Localité 6] en date du 4 janvier 2022 laquelle précise :
« Je soussigné Lieutenant [C] [O], Chef du Centre de Secours de la Ville de [Localité 6], certifie que les Sapeurs-Pompiers sont intervenus, le 1er JUIN 2021 à 11h57, Bâtiment [Adresse 9] à [Localité 6] suite à une chute dans les escaliers sur son lieu de travail, et ont transporté Madame [H] [L] au Centre Hospitalier [5] à [Localité 8] ».
Le questionnaire assuré précise les causes et circonstances de l'accident comme suit : « Je frottais les escaliers et j’ai raté une marche en arrière, j’ai essayé de me rattraper sur la rambarde mais je suis tombé sur la poitrine (thorax) et vu la grosse douleur à la poitrine surtout côté droit, j’ai appelé les pompiers quand une locataire du 2e étage, Me m’a vu à terre et m’a descendu un verre d’eau et a attendu les pompiers avec moi ».
Madame [H] [L] produit par ailleurs une attestation de Madame [P] [B] laquelle précise « que le 01 juin 2021 (…) en rentrant dans mon bâtiment, j’ai vu Mme [L] [H] (la personne qui fait l’entretien de propreté) assise sur l’escalier se plaignant de douleurs sur le thorax, suite à une chute qu’elle a fait (…) ».
Il ressort du questionnaire adressé à l'employeur que celui-ci conteste formellement le caractère professionnel de l’accident aux motifs que la chute dans les escaliers s’est produite à 13h45 et que les horaires de travail de son employée étaient ce jour-là de 10 heures 15 à 11 heures 15. Il précise par ailleurs que l’incident s’est produit sans témoin direct.
Il y a toutefois lieu de relever que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par ailleurs.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur est erronée en ce qu’elle mentionne que l’accident a eu lieu le 1er juin 2021 à 13h45, alors qu’il ressort de l’attestation du chef du centre de secours de la ville de [Localité 6] que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 1er juin 2021 à 11h57, soit dans un temps très proche des horaires de travail de la salariée.
Il ressort de l’ensemble des éléments communiqués que Madame [H] [L] rapporte la preuve d’une part d’un événement soudain, à savoir sa chute dans les escaliers alors qu’elle était en train de nettoyer les escaliers, survenu le 1er juin 2021, au temps et au lieu du travail, et d’autre part, de l’existence d’une lésion physique médicalement constatée le jour même, parfaitement cohérente et concordante avec les mouvements de Madame [H] [L] en train de nettoyer les escaliers.
La salariée a également informé son employeur le jour même du fait accidentel.
Il convient en conséquence de considérer que la preuve de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est suffisamment établie, et de faire droit à la demande de Madame [H] [L] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 1er juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la CPAM à verser à Madame [H] [L] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [H] [L] ;
FAIT DROIT à la demande de Madame [H] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 1er juin 2021 ;
DIT que cet accident doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Madame [H] [L] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [H] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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