Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-86.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.229
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1994, qui, pour conduite en récidive légale d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, à 3 000 francs d'amende, à 1 500 francs d'amende pour défaut d'assurance, à deux amendes de 600 francs pour circulation sur la partie gauche de la chaussée et circulation de nuit sans éclairage, et lui a interdit de solliciter un nouveau permis de conduire pendant 5 ans ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I - Sur les contraventions ;
Attendu que les contraventions de défaut d'assurance et de circulation sur la partie gauche de la chaussée, commises avant le 18 mai 1995 ne sont pas visées au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ; que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1 de la loi du 3 août 1995 ;
Qu'en revanche celle, commise à la même époque, de circulation de nuit sans éclairage, figurant à l'article susvisé du Code de la route, n'est pas amnistiée ;
II - Sur les délits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
"aux motifs qu'"il ne peut être sérieusement soutenu que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale doit intervenir en tout état de cause dès la mise en garde à vue dès lors que, comme en l'espèce, la personne concernée était dans l'incapacité de comprendre et d'apprécier la portée et l'utilité des droits qui lui auraient été ainsi notifiés en raison de son état d'ivresse complet et manifeste" ;
"alors qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale "toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée... des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues à l'article 63", que cette règle ne souffre aucune exception ;
qu'en l'espèce, les gendarmes devaient donc notifier à Henri Y... les droits qu'il tenait de la loi dès le début de sa garde à vue sans pouvoir différer cette formalité en raison de son état d'ébriété, quitte à réitérer par la suite cette notification et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le texte susvisé et gravement méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité reprise au moyen, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, lors de son interpellation, le prévenu était en complet état d'ivresse, que ses explications étaient incohérentes et que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'officier de police judiciaire ne lui a notifié la garde à vue qu'après complet dégrisement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions de défaut d'assurance et de circulation sur la partie gauche de la chaussée ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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