Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.572
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Saint-Louis de Montferrand (Gironde), Ambares, ..., lotissement Le Pré du Gua,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand Parc,
2°/ l'Entreprise ferrovière, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), chantier PV autobus, gare Bordeaux Saint-Jean, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et d'où ils ont déduit que M. X... n'avait pas apporté la preuve de l'accident de travail dont il déclarait avoir été victime le 28 octobre 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde et l'Entreprise ferrovière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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