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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-84.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.629

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° F 19-84.629 F-D N° 1428 SM12 2 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. Y... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 mai 2019, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... S..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. Y... S... coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles de nature incestueuse par violence, contrainte, menace ou surprise, sur quatre mineures de moins de 15 ans et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple. 3. Le 19 février 2018, M. S..., âgé de quatre-vingt-un ans, a présenté une demande d'aménagement de peine et sollicité un placement sous surveillance électronique. 4. Le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement aux motifs que, malgré l'existence d'un patrimoine important et l'éventualité d'économies, le condamné n'avait pas réglé la moitié des sommes dues aux victimes et qu'il ne paraissait ni de bonne foi, ni mobilisé. 5. M. S... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. Y... S..., alors : « 1°/ que les efforts sérieux de réadaptation sociale » visés à l'article 132-26-1 du code pénal comme condition du placement sous surveillance électronique, doivent, sauf risque grave de renouvellement de l'infraction ou de trouble à l'ordre public, être considérés comme établis lorsque la personne condamnée est âgée de 81 ans, qu'elle a besoin d'un suivi médical régulier et a pour projet de continuer à vivre au domicile familial et de rembourser le fonds de garantie du montant des dommages et intérêts versés aux parties civiles ; qu'en excluant le placement sous surveillance électronique de M. S... au motif qu'il ne remplirait pas les conditions posées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 723-7 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal ; 2°/ qu'il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine ; que la cour d'appel, qui ne constate pas qu'un tel aménagement, notamment une libération conditionnelle dans les conditions de l'article 729 du code de procédure pénale prévoyant des critères spécifiques pour les personnes âgées de plus de 70 ans, serait impossible ni que la personnalité ou la situation du condamné y feraient obstacle, et qui refuse néanmoins tout aménagement de la peine, a violé les textes susvisés ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'âge du condamné n'était pas de nature à faire obstacle à son incarcération et à imposer un aménagement de sa peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que M. S... ne justifie à ce jour d'aucun projet de réinsertion sociale particulier, son projet consistant plutôt à ne pas voir sa vie perturbée par l'exécution de la peine. 8. Les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que ses difficultés de santé soient incompatibles avec la détention dès lors que les rendez-vous évoqués sont antérieurs à la décision et que les affections mentionnées peuvent faire l'objet de soins adaptés en détention. 9. En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'application des peines, qui, statuant au vu de la demande et des pièces produites par le requérant, n'avait pas l'obligation de rechercher une autre mesure d'aménagement, a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen, dont la troisième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit, doit être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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