Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVI - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [H] [F]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat choisi
En présence de Mme [V] [L], interprete en arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet actis
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Au moment de mon interpellation, je n’ai pas pu appeler mon avocat, car j’ai une situation particuliere, j’ai un handicap.J’ai mon asile en italie et mon hebergement chez mon oncle ici en France juste pour me soigner.Je fais des allers retours pour me soigner entre l’Italie et la France.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
L 731-1 du CESEDA est abrogé donc la base légale du placement en retention n’est pas bonne.
Moyen soulevé sur l’ erreur d’appréciation sur le trouble à l’ordre public : Le Prefet parle de trouble à l’ordre public mais je ne vois rien dans le dossier.
Moyen tiré sur l’erreur d’appreciation sur les garanties de représentation: Mr a une adresse à Roubaix, donc le Préfet aurait du vérifier les garanties de représentation.
Sur la violation du droit à avoir un avocat, interprete et medecin : Il ne lui a pas été demandé s’il avait un avocat, on indique dans l’audition qu’il a renoncé à son droit à demander un avocat.
Lors de la notification au CRA , l’interprete n’a pas pu se déplacer et tout s’est effectué par téléphone donc il faut préciser la raison dans la procédure, ce n’est pas indiqué.Il y a juste le nom de la structure.
Erreur d’appreciation sur la vulnerabilité: Dans le document du medecin, il est indiqué qu’il est vulnérable et ce n’est pas pris en compte.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les moyens d’irregularité ont été plaidé après la defense au fond donc je vous demande l’irrecevabilité: le caractere irregulier de la traduction.
Concernant l’erreur manifeste d’appreciation: aucun document de voyage remis à l’administration donc aucune garantie de représentation.
Concernant le caractère tardif des diligences: le point de depart est le placement en retention, qui etait le 21/02/25 et nous l’avons effectué le 22/02/25.
Concernant la vulnerabilité, pas de pièces médicales fournies.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :OQTF de 03/24, il a indiqué qu’il a demande l’asile en italie.Il a de nouveau précisé qu’il est demandeur d’asile en Italie et qu’il a un handicap, il est encore placé en retention administrative.
Cette retention se base sure une OQTF qui n’est plus valable.Arret du 05/06/24: la retention doit reposer sur des circonstances de faits nécessaires et proportionnées.Le principe est l’assignation à résidence et la retention en cas de perspective d’éloignement rapide.Il y a un routing de prevu pour la Tunisie mais on me dit qu’il a borné en italie.
Diligences tardives pour la demande de laissez passer consulaire: saisine des autorités consulaires deux jours après et non 24 heures après.Et j’apprends ce matin que les autorités consulaires italiennes l’ont reconnu.
la saisine des autorités consulaires a été faite plus de 24 heures après le placement en retention donc la saisine est tardive.
Concernant les demandes in limine litis, à Lille,on ne les présentent pas avant le fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : c’est le code civil
Concernant le caractere mal fondé: L 731-1 du CESEDA serait abrogé mais il ne l’a pas été , il a juste été modifié donc le texte visé est de base légale.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas de carte handicapé mais j’ai demandé un medecin pour qu’il explique ma situation.Je n’ai pas eu ce droit, je n’ai pas pu appeler mon avocat.
Ils n’ont pas compris ma situation visiblement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2025 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 février 2025 reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 11h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [F]
né le 03 Décembre 2001 à SOUSSE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat choisi
En présence de Mme [V] [L], interprete en arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2025 notifiée le même jour à 12h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 février 2025 reçue le même jour à 9h21, [H] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [H] [F] soutient les moyens suivants :
- l’erreur d’appréciation sur le trouble à l’ordre public et les garanties de représentation
- la violation du droit à avoir un avocat, interprète ou médecin: l’absence du nom de l’interprète et du motif pour lequel il a été recouru à l’interprétariat par voie téléphonique
- l’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité non prise en compte.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 février 2025 reçue le même jour à 10h55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la mention d’un article du ceseda abrogé dans la requête de l’administration, à savoir l’article L734-1,
- l’absence de circonstances de faits nécessaires et proportionnées justifiant la rétention, l’OQTF n’étant plus valable, une demande de routing pour la Tunisie ayant été faite mais l’administration indique finalement qu’il a borné en Italie, la situation de demandeur d’asile n’ayant pas été étudiée
- la tardiveté des diligences, la saisine des autorités consulaires ont été faites plus de 24 heures après le placement en rétention et finalement il s’agit d’une demande de transfert vers l’italie faite ce matin même.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, le moyen tiré de la violation des droits du retenu ne peut être soulevé au titre du recours sontre la régularité de l’acte administratif. Il sera examiné au titre de la contestation de la mesure de prolongation.
S’agissant de l’erreur d’appréciation, [H] [F] a lors de son audition déclaré une adresse chez son oncle sans en apporter la preuve. L’autorité administrative qui a relevé cette absence de preuve, le fait qu’il est célibataire et n’a pas d’enfant, et n’a pas pu présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité a pu considérer sans faire d’erreur manifeste d’appréciation qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
S’agissant du motif de la menace à l’ordre public, cette notion doit s’entendre non sur le plan du droit pénal mais sur le plan du droit administratif. Il ressort du relevé FAED versé par l’autorité préfectorale que l’intéressé est signalisé au FAED pour des violences conjugales et viol le 26 décembre 2024 et pour détention de faux document administratif le 17 mars 2024, éléments récents et de gravité suffisante pour retenir une menace à l’ordre public sans faire d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’administration a bien tenu compte du problème de santé dont [H] [F] a fait état lors de son audition, à savoir une malformation du pied gauche dans sa décision, sans toutefois établir la nécessité d’un traitement particulier ni plus d’information sur les soins nécessaires en France. Elle n’a pasfait d’erreur d’appréciation à ce titre.
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative
Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Selon l’article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’administration n’a pas visé l’article 731-4 du ceseda dans sa requête mais y indique par erreur que l’autorité administrative peur placer en rétention pour une durée de 48 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 (...), alors que cette durée a été modifiée par le législateur et portée à 4 jours.
Il s’agit d’une erreur matérielle qui est demeurée sans effet puisque c’est bien le nouveau délai de 4 jours qui a été appliqué à la situation de [H] [F] et ce dernier ne prouve pas en quoi cette erreur a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la violation des droits du retenu
L’Article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il est indiqué sur l’arrêté de placement en rétention administrative que la lecture et traduction de cette décision a été réalisée par l’interprète en langue arabe présent physiquement dénommé “[C]”. Sur le procès verbal de notification des droits en rétention qui suit cette décision du 21 février 2025 de 12h20 à 12h30 figure bien le nom complet de l’interprète, à savoir [I] [C], dont il est précisé qu’il figure sur la liste agréée par le Procureur de la République de Lille.
Il en ressort non seulement que l’interprète est bien identifié mais aussi qu’il était présent physiquement, et non que la voie téléphonique aurait été utilisée, contrairement à ce que semble indiquer la défense.
Il apparaît également sur ce feuillet que son droit à un avocat lui a bien été notifié.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la tardiveté des diligences
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 22 février 2025 respectivement à 10h07 et 10h01. Cette demande n’apparaît pas tardive, l’intéressé ayant été placé en rétention administrative moins de 24 heures avant. L’administration, au regard du résultat positif du passage à la borne Eurodac demandée par l’intéressé le 21 février 2025, lui a notifié le 23 février 2025 à 9h55 sa décision de ne pas saisir les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge et le droit de ce dernier de déposer une demande d’asile au CRA de Lesquin.
Les diligences ont été réalisées en temps utile et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 25/00385 au dossier N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 23 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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