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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 09-60.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.038

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 2008, l'union syndicale CGT du commerce et services de la Haute-Garonne a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Générale industrielle de protection (GIP) MPA ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2143-22 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le jugement retient qu'en raison de l'effectif de l'entreprise, un délégué syndical précédemment désigné par le même syndicat le représente de droit au comité ; Attendu, cependant, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises ; Qu'en statuant comme il a fait après avoir constaté que l'effectif de l'entreprise GIP MPA était de trois cent quarante huit salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Générale industrielle de protection MPA en date du 10 octobre 2008, le jugement rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

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