Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2023. 2118488
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2118488
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Meillard, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris et Eau de Paris à lui verser la somme globale de 18 935 euros au titre des préjudices résultant de sa chute lors des travaux de réaménagement de la rue Eugène Jumin et d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage le 5 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et d'Eau de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur général d'Eau de Paris demande sa mise hors de cause dans l'affaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la requérante a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Eau de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2118488/6-1
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