Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-21.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.431

Date de décision :

3 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Nelly E..., épouse G..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 14920 Mathieu, 3 / de Mme D... A..., épouse J..., demeurant ..., 4 / de M. Marcel A..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 6 / de Mme H... Rouiller, veuve Lughbull, demeurant ..., 7 / de Mme Nicole B..., épouse X..., demeurant ..., 8 / de Mme Danièle B..., épouse C..., demeurant ..., 9 / de M. Pierre I..., demeurant ..., 10 / de M. Daniel I..., demeurant ..., 11 / de M. Jacques I..., demeurant ..., 12 / de M. Paul A..., demeurant ..., 25420 Bart, 13 / de Mme Denise F..., veuve A..., demeurant 11, rue des 3 frères Barthélémy, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pierre A..., de la SCP Le Prado, avocat de Mme G..., des consorts A..., B... et I..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Samuel A... est décédé le 24 septembre 1995, après avoir légué le 1er juin précédent une maison d'habitation à Aix-en-Provence à l'un de ses neveux, M. Pierre A..., auquel il avait donné procuration sur ses comptes ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, sur plaintes avec constitution de parties civiles de ses cohéritiers, pour avoir détourné à l'aide de cette procuration une somme globale de 850 000 francs, M. Pierre A... a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 25 mai 1990, mais que, sur appel des seules parties civiles, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 15 mars 1991, jugé qu'il avait commis un abus de confiance et l'a condamné à restituer à la succession la somme de 850 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Pierre A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir, dans le cadre de l'action en délivrance du legs, prononcé sa révocation par application des articles 955 et 1046 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que la juridiction pénale, devant laquelle il avait été poursuivi du chef d'abus de confiance, a prononcé sa relaxe par un jugement du 25 mai 1990 devenu irrévocable, si bien qu'en retenant qu'il avait été convaincu d'avoir commis un délit d'abus de confiance dont la victime avait été Samuel A..., la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; 2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, statuant sur les intérêts civils, avait seulement constaté qu'en s'abstenant de révéler à ses cohéritiers qu'il détenait des fonds appartenant au de cujus, M. Pierre A... avait commis un abus de confiance à leur détriment, si bien qu'en déduisant de cet arrêt qu'il avait été convaincu d'avoir commis un délit d'abus de confiance envers Samuel Z..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, si une cour d'appel ne peut, en l'absence de recours du ministère public, prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, elle n'en est pas moins tenue, saisie par l'appel de la partie civile, de rechercher si le fait qui lui est déféré constitue, ou non, une infraction pénale; que c'est donc sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel de Besançon, ayant à statuer sur le recours exercé par les parties civiles contre le jugement du 25 mai 1990, a, par arrêt du 15 mars 1991, jugé que M. Pierre A... avait commis un abus de confiance; que, d'autre part, cet arrêt ayant relevé les détournements effectués par ce dernier antérieurement au décès de son mandataire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'action en délivrance du legs litigieux, a, dans l'arrêt attaqué, exactement relevé, sans dénaturer ce qui avait été jugé dans le cadre de l'instance pénale, que Samuel A... avait été la première victime de l'abus de confiance constaté, avant d'en déduire, à bon droit, que ses héritiers, en tant que continuateurs de la personne du défunt, étaient recevables et fondés à demander la révocation du legs consenti à l'auteur de ce délit ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les pénalités de retard pouvant être dues par les héritiers de Samuel A... à raison de la réintégration dans l'actif successoral de la maison d'Aix-en-Provence et de la somme de 850 000 francs devront être supportées par M. Pierre A..., sans préciser les motifs de cette décision ; Mais attendu qu'en présentant ces pénalités comme la conséquence de la reconstitution de l'actif successoral découlant des agissements de M. Pierre A..., la cour d'appel a ainsi motivé sa décision de les inclure dans la réparation du préjudice à laquelle il était tenu; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre A... à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-03 | Jurisprudence Berlioz