Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Copies certifiées conformes :
- SA [6]
- CPAM de [Localité 5]
- Me Louis Vaneecloo
Copie exécutoire :
- Me Louis Vaneecloo
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01202 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBX
N° registre 1ère instance : 17/01319
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Nicolas Branly, avocat au barreau de Lille, substituant Me Louis Vaneecloo de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [M] [E], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [F] [J], salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2016 pour une « sciatique jambe droite suite à une hernie discale L5-S1 ».
Le certificat médical initial du 26 janvier 2016 fait état d'une opération d'une hernie discale L5-S1 suite à une lombosciatique droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 30 septembre 2016 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 15% pour des séquelles d'une « hernie discale L5-S1 droite faites d'une raideur lombaire moyenne et de douleurs résiduelles face externe cuisse droite ».
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille le 28 juin 2017.
La procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Lille, désormais dénommé tribunal judiciaire.
Les parties ont été appelées à l'audience du 16 décembre 2021.
Le docteur [R] [O], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience, et a rendu l'avis suivant :
« Il s'agit d'un ouvrier de 46 ans, ouvrier en chargement de citernes, qui va présenter un tableau de lombosciatiques droites dont le bilan va révéler une hernie discale en L5-S1 qui sera confirmée lors de l'intervention chirurgicale du 16 octobre 2015 mettant en évidence une volumineuse hernie discale conflictuelle pour une racine sciatique. A la consolidation il persiste essentiellement une raideur lombaire, quelques troubles sensitifs de la face externe de la cuisse droite. J'ai noté qu'il n'y avait pas de déficit moteur, aucune amyotrophie du membre inférieur droit et qu'il prenait des antalgiques uniquement à la demande, les mouvements semblent réalisés néanmoins avec précaution. Il apparaît donc que le taux de 15% en haute fourchette apparaît surévalué, la gêne fonctionnelle est discrète et un taux d'incapacité permanente partielle maximal de 10% apparaît conforme aux séquelles. »
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
Statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la société [6],
Déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 5] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [J],
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] à 10% à compter du 1er octobre 2016 pour « séquelles d'une hernie discale L5-S1 droite suite lombosciatique droite »,
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 5] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Le jugement a été notifié le 24 février 2022 à la société [6], qui en a interjeté appel le 15 mars 2022.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 5] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [J] et fixant le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J].
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [R] [K] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 17 mai 2023 au terme duquel il indique que :
« M. [J] [F] a déclaré une maladie professionnelle le 26 janvier 2016 à type de sciatique par hernie discale L5-S1.
Le certificat médical final en date du 30 septembre 2016 notait des douleurs intermittentes du dos et de la cuisse droite.
L'examen clinique réalisé par le médecin-conseil retrouvait des douleurs sans altération de la mobilité du rachis lombaire.
Référence au barème :
Selon les préconisations du guide barème, nous nous trouvons devant une séquelle légère algique du rachis lombaire. Devant l'absence de symptomatologie fonctionnelle et de séquelles purement algiques, un taux de 5% semble conforme selon le guide barème.
Conclusion :
A la date du 30/09/2016, le taux d'incapacité permanente partielle était de 5%. »
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 février 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] à 10% à compter du 1er octobre 2016 pour « séquelles d'une hernie discale L5-S1 droite suite lombosciatique droite »,
- fixer à 5% le taux d'incapacité permanente partielle, à compter du 1er octobre 2016, attribué par la CPAM de [Localité 5] à M. [F] [J] par décision du 10 mai 2017,
- condamner la CPAM de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
Elle soutient que le taux fixé par la CPAM constitue le taux maximum en matière de séquelles discrètes du rachis dorso-lombaire chez un assuré qui conserve une bonne souplesse rachidienne selon le docteur [H], médecin désigné par la société pour l'assister.
Elle indique que l'absence de déficit moteur, l'absence d'amyotrophie et l'absence de prise d'antalgiques en continu justifient de réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à 5%.
Elle soulève que le docteur [H] retient que la distance doigts-sol de 28 centimètres ne signe pas une raideur lombaire et que l'extension n'est pas limitée.
Elle sollicite enfin l'entérinement du rapport du docteur [K].
La CPAM de [Localité 5] n'a pas produit de conclusions mais a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA PORTEE DE L'APPEL.
L'appel de la société [6] est limité aux dispositions du jugement déclarant opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 5] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [J] et fixant le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J].
La caisse a quant à elle indiqué à l'audience, après que l'appelant a sollicité l'entérinement du rapport d'expertise, s'en rapporter à justice ce dont il résulte qu'elle conteste le taux retenu par le tribunal.
Il s'ensuit que son appel incident porte uniquement sur le chef du jugement déféré fixant le taux litigieux à 10%.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déclarant recevable la demande de la société [6], ni de celles disant que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et condamnant la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
SUR LA FIXATION DU TAUX LITIGIEUX.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la fixation du taux du salarié fait l'objet de quatre évaluations médicales dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles sont discordantes.
Le praticien-conseil de la caisse a retenu un taux de 15 %.
Selon les énonciations du rapport du consultant désigné en cause d'appel, il aurait relevé à l'appui de cette évaluation que l'intéressé présentait à la date de consolidation une distance doigt-sol à 28 centimètres, un accroupissement possible, une extension non limitée, une marche talon/pointe et un appui monopodal normal, une absence de trouble déficitaire sensitif, d'anomalie de réflexes et d'amyotrophie.
En réalité, il résulte du rapport du médecin-conseil de l'employeur (pièce n° 10 de ce dernier) que le consultant nommé en appel n'a pas reproduit intégralement les constatations du praticien-conseil qui avait également relevé des inclinaisons avec contracture musculaire et une hyperesthésie de la face externe de la cuisse droite se traduisant par la sensation de brûlures.
Le consultant de première instance a retenu un taux de 10 % en relevant une raideur lombaire à la consolidation, quelques troubles sensitifs de la face externe droite mais aucun déficit moteur, aucune amyotrophie du membre inférieur et la prise d'antalgiques à la demande.
Il a cependant constaté que les mouvements étaient réalisés avec précaution.
Le consultant désigné en cause d'appel a quant à lui retenu un taux de 5% au motif que les séquelles de l'intéressé sont purement algiques.
Quant au médecin-conseil de l'employeur, il retient tantôt un taux de 5 % (son courrier du 5 avril 2018) tantôt un taux de 7 % (son courrier du 30 août 2022) en soulignant notamment que la distance doigts-sol de 28 cm ne révèle pas une raideur lombaire.
On relève que la divergence entre les évaluations repose au moins en partie sur la question de savoir si l'intéressé souffre ou non d'une raideur lombaire, le praticien-conseil de la caisse la retenant ainsi que le consultant de première instance et le consultant désigné en cause d'appel ainsi que le médecin-conseil de l'employeur l'excluant.
Force est de constater que les deux praticiens ayant examiné l'intéressé ont conclu à l'existence d'une raideur lombaire de ce dernier, qui est qualifiée de gêne fonctionnelle discrète par le consultant de première instance.
La constatation d'une distance de 28 cm doigts-sol ne révèle pas en soi une pathologie quelconque mais, dans le contexte des suites d'une opération d'une volumineuse hernie discale, elle laisse présumer la persistance d'une certaine raideur du rachis qui est corroborée par la réalisation des mouvements avec précaution, constatée par le consultant désigné en première instance.
La cour estime cependant que la raideur est discrète, comme ce dernier l'a relevé, et qu'il faut tenir compte à cet égard également dans le tableau clinique de l'existence d'une contracture musculaire lors des inclinaisons relevée par le praticien-conseil, qui participe à la gêne fonctionnelle.
En l'espèce, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité indique ce qui suit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. »
Prenant en compte le barème précité, la raideur discrète du rachis, l'existence de douleurs nécessitant tout de même la prise d'antalgiques à la demande relevée par le consultant de première instance et la sensation de brûlures (hyperesthésie) qui est une des manifestations de ces douleurs, la cour fixe le taux litigieux à 8 %.
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE FIXATION DU TAUX.
Si les dispositions du jugement déféré lui déclarant opposable la décision de fixation du taux ne semblent pas, à première vue, contestées par l'appelante aux termes de ses dernières écritures, il n'en demeure pas moins qu'en contestant le quantum du taux retenu par la caisse, la société [6] conteste nécessairement que la décision initiale de cette dernière lui soit opposable, même si elle ne maintient pas de moyen d'inopposabilité pour un motif tenant à la procédure suivie.
La cour étant tenue par la chose jugée ci-dessus s'agissant de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il s'ensuit qu'il n'est pas possible de maintenir les dispositions du jugement déféré déclarant la décision initiale de la caisse, retenant un taux de 15%, opposable à l'employeur.
Le jugement doit donc être réformé dans le sens que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [J] doit être déclarée opposable à la société [6] dans la limite de la chose jugée sur le taux soit 8%.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel en rappelant que les frais de la consultation confiée au docteur [K] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et, compte tenu de la solution du litige, de débouter la société [6] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Fixe à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [J] à la date de consolidation du 30 septembre 2016 et dit ce taux opposable à la société [6].
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale confiée au docteur [K] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Déboute la société [6] de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Le greffier, Le président,
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