Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01406
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01406
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01406 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03440
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [B] , agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B725
ET :
La société FONCIA CHADEFAUX [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 août 2024, M. [Y] [B], agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 2], a assigné la société FONCIA CHADEFAUX [V] en référé devant le président de ce tribunal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer M. [Y] [B], agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] recevable en son action et le déclarer bien fondé en assignation ;
Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 30.804,36 euros correspondant à des prélèvements indus sur les comptes de la copropriété postérieurement à la fin de son mandat de syndic, outre les intérêts au taux légal à comtper du 26 février 2024 ;Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts : Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l'audience du 15 novembre 2024, la société FONCIA CHADEFAUX [V] soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes, au motif que c'est au syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, d'agir en justice.
En réplique, M. [Y] [B], prétend que le syndic coopératif agit au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et qu'en outre, s'agissant d'une action en référé, l'autorisation préalable de l'assemblée générale n'est pas nécessaire.
Sur le fond, M. [Y] [C] expose que l'ancien syndic, révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires à effet du 7 décembre 2023, a prélevé des honoraires après la fin de son mandat, et n'a pas donné suite à une mise en demeure de restituer ces sommes en date du 26 février 2024.
En défense, la société FONCIA CHADEFAUX [V] demande au juge de dire n'y avoir lieu à référé, de se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses, de débouter M. [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste la régularité de la révocation de son mandat et soutient avoir appliqué le contrat de syndic conclu avec le syndicat des copropriétaires le 22 février 2023 pour une durée de 28 mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité
D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que "la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile". D'après l'article 15 de la même loi, "le syndicat a qualité pour agir en justice. [...]En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [...].
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 5 décembre 2023 que :
le syndicat des copropriétaires a adopté la forme coopérative pour la gestion de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;M. [Y] [B], a été élu président du conseil syndical à effet du 5 décembre 2023.
Or, il est constant que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses d'Alembert, qui a la personnalité morale, a qualité pour agir, représenté par son syndic en exercice, quelle que soit la forme de celui-ci.
M. [Y] [B] "agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses d'Alembert" ne justifie donc pas de sa qualité à agir dans la présente instance, ni même d'une délégation expresse de l'assemblée générale qui aurait pu l'autoriser à agir, à supposer une éventuelle carence ou inaction du syndic.
M. [Y] [B] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
M. [Y] [B] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à régler au défendeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. [Y] [B] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons M. [Y] [B] à régler à la société FONCIA CHADEFAUX [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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