Texte intégral
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJT2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE CADUCITE
DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00199
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 20 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 7 août 1992 à [Localité 21] (VAR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
INTIMÉS :
S.C.I. CARDOT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Madame [D], gérante
Etablissement [20]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [16]
Chez [11], [Adresse 19]
[Localité 2]
Etablissement [11]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et procédure
Par requête du 15 décembre 2021, M. [L] [C] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 février 2022.
Le 31 mai 2022, la commission a élaboré des mesures imposant le remboursement de tout ou partie des créances pendant une durée de
60 mois, avec un effacement du passif à l'issue du plan de 37,53%.
M. [C] a formé un recours contre cette décision au motif d'une actualisation de ses charges et dettes.
Par courrier du 13 juillet 2022, M. [C] complétait son recours précisant contester la décision de la commission et sollicitant un délai jusque fin 2022, début 2023 pour rembourser ses dettes, du fait d'accords de paiement en cours avec [15] et sa propriétaire actuelle, d'une perte de revenu et d'une augmentation de son budget alimentation.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] [C],
- maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 31 mai 2022,
- fixé à la somme maximale de 310 euros par mois la capacité de remboursement de M. [L] [C],
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [C] pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues par le tableau annexé au jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 20 janvier 2022 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que le présent plan sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [C] d'avoir à exécuter ses obligations,
- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [C] par les créanciers visés par les mesures,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [C] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du
30 décembre 2022, considérant qu'il ne pourrait honorer les créances au vu de la modification de sa situation.
Régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2023 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé réception, M. [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de la sté [18] dont le courrier est revenu avec la mention ' inconnu à l'adresse', les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, la SCI [13] était représentée par sa gérante Mme [F] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
En l'espèce, M. [C] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier son absence.
En outre, aucun créancier n'a sollicité une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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