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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00915

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°543 DU : 18 Décembre 2024 N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBU ACB Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00131 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-63113-2024-4218 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : La société ULTIME AUTO SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 845 238 963 [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Suivant certificat de cession du 25 octobre 2023, Madame [I] [X] a acquis auprès de la S.A.S. Ultime Auto un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 6.290 euros. Mme [X] a déploré plusieurs pannes de son véhicule. Par acte en date du 23 février 2024, Mme [X] a assigné la SAS Ultime Auto devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, afin d'obtenir en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire. Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire du 9 avril 2024, a rejeté la demande d'expertise et a condamné Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par une déclaration faite par voie électronique le 9 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa l'article 145 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 avril 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise ; - statuant à nouveau, - organiser une mesure d'expertise de mécanique automobile en présence de la SAS Ultime Auto ; - désigner un expert automobile, avec mission de : - se rendre sur place, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - procéder à l'examen du véhicule automobile Renault Twingo objet du litige immatriculé [Immatriculation 4] - examiner les désordres allégués, affectant ce véhicule - indiquer notamment si les dysfonctionnements proviennent d'un vice caché, ou de toutes autres causes ; - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - en toutes hypothèses, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; - chiffrer l'ensemble des préjudices subis par Madame [I] [X] ; - faire constater par l'Expert l'urgence à faire réaliser des réparations et, sous le contrôle de l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; - condamner la SAS Ultime Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter une mesure d'expertise en matière de mécanique automobile sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer si le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente. Elle déclare qu'elle produit une attestation de son père qui établit les désordres allégués et les multiples pannes survenues depuis l'acquisition du véhicule. Elle souligne qu'elle n'a toujours pas pu reprendre possession de son véhicule qui est toujours en panne et se trouve chez la SAS Ultime Auto. Aucun avocat ne s'est constitué pour la SAS Ultime Auto. Mme [X] a notifié à la SAS Ultime Auto par acte du 24 juin 2024 signifié à personne morale la déclaration d'appel et ses conclusions. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024. MOTIFS : Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, Mme [X] se prévaut de désordres ayant affecté son véhicule marque Renault modèle Twingo acquis le 25 octobre 2023 et sollicite une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de ces désordres et que soient évalués les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme. Pour établir les désordres allégués, elle verse aux débats le certificat de cession du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique du 28 septembre 2023, une garantie du vendeur automobile du 25 octobre 2023 ainsi qu'une attestation de son père M. [X]. Celui-ci affirme qu'il était présent le 25 octobre 2023 lorsque le jour de la vente le véhicule a subi deux arrêts moteur et que le garage a dû être appelé du fait de l'impossibilité de redémarrer le véhicule. Il précise qu'à l'issue les parties ont convenu de ramener le véhicule au garage pour réaliser des tests. Mme [X] fait état d'autres pannes ultérieures survenues le 27 octobre 2023 puis le 21 novembre 2023 sans cependant en justifier par des pièces. En outre, si Mme [X] affirme qu'elle a adressé à la SAS Ultime Auto une lettre de mise en demeure, force est de constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier à la SAS Ultime Auto. Ainsi comme relevé à juste titre par le premier juge, les pièces produites sont insuffisantes à justifier l'existence de désordres affectant le véhicule, la seule attestation du père de l'appelante, alors que le véhicule était encore sous garantie, ne permettant pas d'établir que les désordres sont toujours actuels. En conséquence, faute pour Mme [X] de rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime, répondant aux conditions de l'article 145 du code de procédure civile, l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [X], qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformémment à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier, La présidente,

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