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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02066

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02066

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YE Jugement du 27 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YE N° de MINUTE : 25/01696 DEMANDEUR Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante DEFENDEUR [10] [Adresse 1] [Localité 3] Réprésentée par Madame [B] [M], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YE Jugement du 27 JUIN 2025 FAITS ET PROCEDURE Le 24 janvier 2023, Mme [Z] [W] a déposé auprès de la [Adresse 8] (ci-après “la [9]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décisions du 10 octobre 2023, la [7] ([6]) a accordé à Mme [Z] [W] la CMI mention priorité, la [11] et une orientation professionnelle. Elle lui a en revanche refusé le droit au bénéfice de l’AAH et de la PCH. Mme [Z] [W] a formé un recours à l’encontre de ces décisions, lesquelles ont été confirmées par décisions de la [6] du 23 juillet 2024. Par requête reçue le 17 septembre 2024 au greffe, Mme [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [6]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales à l’audience, Mme [Z] [W], comparante, demande au tribunal l’octroi de l’AAH et de la PCH. A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle a été atteinte d’une péricardite aigüe en 2021 et victime d’un cancer du poumon depuis 2024 qui ont des répercussions importantes sur les activités de la vie courante. Elle travaillait dans la restauration mais n’est plus en capacité de travailler en raison des difficultés générées par son handicap. Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025 oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 10 octobre 2023 et du 23 juillet 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [Z] [W] présente des déficiences viscérales entrainant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et le port de charges, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur est compris entre 50% et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps et ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Elle expose que Mme [Z] [W] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. En l’espèce, il résulte du certificat médical, joint à la demande déposée à la [9], établi par le docteur [P] le 2 décembre 2022, joints à sa demande auprès de la [9], fait état que Mme [Z] [W] présente de l’asthme allergique avec dyspnée au moindre effort et une péricardite aigüe. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants réguliers de l’asthme, toux récurrente et dyspnée d’effort et comme signe clinique invalidant de façon ponctuelle à régulier des difficultés bronchiques. Il est mentionné un état de santé stable en évolution non définie. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est mentionné que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine, les activités tenant à marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Sont mentionnés comme étant réalisés avec aide humaine, la tâche tenant à faire les courses. Il est indiqué un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation en raison d’un contexte d’asthme invalidant avec dyspnée d’effort. Au regard de ces certificats médicaux, la [6] a estimé que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%. En outre, Mme [Z] [W] verse aux débats les éléments suivants : - quatre comptes rendus d’hospitalisation des 9, 10 et 22 août et 1er septembre 2021 pour une péricardite avec épanchement et une exacerbation d’asthme post drainage péricardique ; - sept comptes rendus de consultation externe des 17 septembre 2021 qui fait état d’une recrudescence de douleurs thoraciques, 1er octobre 2021 qui note que « la patiente va beaucoup mieux » avec disparition des douleurs thoraciques et 10 novembre 2021 qui état d’un « excellent état général », 30 mars 2022 qui indique « la patiente va bien », 11 mai 2022 qui indique « à l’examen clinique il n’y a rien de très notable », 19 octobre 2022 indique au plan clinique que « l’auscultation cardiopulmonaire est parfaitement normale ce jour » et 14 décembre 2022 qui indique que la dernière échographie cardiaque est « très satisfaisante » ; - un compte rendu de scanner thoracique du 10 janvier 2024 ; - une tomographie par émission de positions du 22 janvier 2024 ; - un compte rendu d’hospitalisation du 24 janvier 2024 ; - un comte rendu de consultation externe du 27 février 2024 ; - un compte rendu opératoire du 11 avril 2024 ; - un compte rendu d’hospitalisation du 23 avril 2024 ; - un certificat médical du 20 août 2024 du docteur [T], pneumologue qui inique qu’elle est « atteinte d’une pathologie pulmonaire grave ayant nécessité un intervention chirurgicale complexe en avril 2024 et qu’elle présente actuellement des séquelles respiratoires limitant toute activité professionnelle ainsi que la réalisation d’efforts au quotidien. » Il résulte de ces éléments que Mme [Z] [W], n’apporte aucun élément nouveau contemporain à la date de sa demande initiale du 24 janvier 2023, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande. S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [Z] [W] indique qu’elle travaillait dans la restauration mais n’est plus en capacité de travailler en raison des difficultés générées par son handicap sans toutefois produire d’éléments à l’appui de son affirmation ne permettant pas au tribunal de comprendre en quoi ses difficultés de santé sont incompatibles avec un travail. Par ailleurs, Mme [Z] [W] ne produit aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe. Dès lors, sa demande d’octroi d’AAH sera rejetée. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit : Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;s'habiller ;prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s'orienter dans le temps ;s'orienter dans l'espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, au regard des certificats médicaux précités et des observations développées au titre de la demande d’AAH, Mme [Z] [W] n’apporte aucun élément, contemporain à la date de sa demande initiale du 24 janvier 2023, permettant de justifier qu’elle présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves de sorte qu’elle ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la PCH. Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée. Sur les dépens Mme [Z] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes de Mme [Z] [W] d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap ; Condamne Mme [Z] [W] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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