Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GD
MINUTE: 24/391
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [W]
né le 25 Février 2003 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.
Le 16 février 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [W].
Depuis cette date, Monsieur [F] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 22 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.
A l’audience du 27 Février 2024, Me Adrien NAMIGOHAR Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [F] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 21 février 2024, que Monsieur [W] a été hospitalisée à la suite de son interpellation pour des faits de vol dans un camion, qu’il était vociférant et agité ; qu’il disait avoir une puce dans la tête depuis plusieurs jours ; qu’il parlait de voix sans vouloir en évoquer le contenu.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 février 2024 que ce patient se présente calme à l’entretien, avec délire persécutif contre la France et le président de la République qui veut empoisonner les croyants, qu’il a une addiction au cannabis, qu’il adhère totalement à son délire et qu’il est dans le déni total des troubles psychiatriques.
A l’audience, ce patient explique qu’il est normalement incarcéré au centre de semi-liberté, qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, qu’il n’a pas volé dans le camion dans lequel il a été interpellé. Il avance qu’il est normal mais qu’il est entouré de gens malades qui frappent sur les murs et les portes toute la nuit. Sur ses maux de tête, il explique qu’il est allé sur internet pour trouver les raisons et qu’il a lu que des gens avaient des puces dans la tête dès la naissance, qu’il croit à ces histoires et qu’il sent la puce quand il passe sa main, que quand il ouvre un oeil, il a l’impression qu’il y a quelque chose. Il n’entend pas de voix qui lui disent de faire quelque chose. Il trouve que son traitement ne lui convient pas car il l’endort, et explique qu’il ne l’a pas pris ce matin et qu’il arrête de le prendre car il se sent mieux dans sa peau sans.
Son conseil soutient qu’il ne relève pas d’une hospitalisation sous contrainte et que ses croyances relèvent plus du complotisme que de la pathologie. Il sollicite subsidiairement une expertise psychiatrique.
En l’espèce, force est de constater que l’audience de ce jour ne contredit en rien les éléments médicaux du dossier, que Monsieur [W] tient encore des propos délirants auxquels il adhère totalement et qu’il est dans le déni des troubles médicalement constatés.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande d’expertise psychiatrique sera rejetée compte tenu des avis médicaux présents au dossier et posant une clinique précise, non contredite ce jour.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W]
Rejette la demande d’expertise psychiatrique;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment