Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 13/18345
APPELANTE
Mutuelle MACIF
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMES
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représenté par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 23] (29)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Charlie DESCOINS et assisté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Charlie DESCOINS et assisté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 27] (78)
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentée par Me Charlie DESCOINS et assisté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099
Madame [H] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (78)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Charlie DESCOINS et assisté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société LE TERROIR, SAS ********
C/O Société LE TERROIR
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD et assisté par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Kenson COLLIN - SELARL ELOCA - avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK substituée par Me Stefania CRMINATI - SCP NABA ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [K], assuré auprès de la société Maif, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 26].
M. [C] [F], assuré auprès de la société Macif, est propriétaire d'un appartement situe au 1er étage du même immeuble.
À la suite de l'effondrement du plafond de la salle de bains de M. [B] [K] survenu au mois de février 2009 à l'origine d'un arrêté de péril du 3 mars 2009, par une ordonnance du 22 août 2011, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [M] [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
Les 27 novembre et 16 décembre 2013, M. [B] [K] a assigné M. [C] [F] et la mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (ci-après la société Macif) en responsabilité et en réparation du préjudice résultant des infiltrations d'eau dans son appartement.
Le 19 mars 2015, la société Macif a assigné la société AXA France IARD aux fins de garantie.
Les 29 février, 9 mars, 30 mai et 1er juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26], représenté par son syndic, la société Cabinet Le Terroir, a assigné M. [C] [F] et Mme [F], la société Macif, M. [B] [K], la société Maif et la société AXA France en responsabilité et réparation.
Les 4, 5 et 9 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] représenté par son syndic, la société Cabinet Le Terroir, a assigné M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N], pris en leur qualité d'héritiers de Mme [F], décédée en cours de procédure, en responsabilité et réparation.
Toutes ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que M. [C] [F] est responsable des préjudices subis par M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26],
- condamné la société Macif à garantir M. [C] [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] en ce compris les dépens et les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les limites des plafonds de la police et de la franchise contractuelle,
- condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à payer à M. [B] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.467,80 € en réparation du préjudice matériel et celle de 22.889,49 € en réparation du préjudice résultant des pertes locatives,
- condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] la somme de 54.483,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8.000 €,
- rejeté les demandes de garantie formées à l'encontre de la société AXA France IARD,
- condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à payer à M. [B] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La mutuelle Macif a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2021 par lesquelles la mutuelle Macif, appelante, invite la cour, au visa du rapport d'expertise de M. [L], du contrat multigaranties vie privée sociétaire non occupant souscrit par M. [F] auprès d'elle, de l'absence d'aléa et les articles 1964 et suivants du Code Civil, des articles L. 121-4 et suivants du code des assurances, à :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [C] [F] des conséquences du sinistre dont à été victime M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26]
- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause, la société AXA France IARD des conséquences du sinistre subi tant par M. [K] que par le syndicat des copropriétaires
ce faisant :
- voir constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que le sinistre résulte d'un évènement accidentel garanti,
- voir constater que les désordres affectant l'appartement de Monsieur [K] ainsi que les parties sont préexistants à la date de prise d'effet du contrat MACIF,
plus précisément :
- constater que le contrat sociétaire non occupant (SNO) souscrit auprès d'elle ne garantit pas la défaillance des joints d'étanchéité dont l'entretien relève de la sphère d'intervention du locataire
en conséquence
- réformer le jugement en ce qu'il l' a condamnée à garantir intégralement les consorts [F] des préjudices subis tant par M. [K] que par le syndicat des copropriétaires
- voir déclarer irrecevable et mal fondés M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] en l'intégralité de leurs demandes en tant que celles-ci sont dirigées contre elle,
- voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] en sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis,
en tout état de cause et subsidiairement,
- constater que la société AXA France IARD a pleinement vocation à garantir les dommages subis par les parties communes de l'immeuble ainsi que ceux résultant des installations sanitaires privatives,
- voir condamner la société AXA France IARD à prendre en charge les conséquences du sinistre subi par M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] au titre du cumul des assurances,
- voir condamner tout succombant au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2020 par lesquelles M. [B] [K], intimé, invite la cour, au visa des articles 1242 alinéa 1 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
- débouter la société Macif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, y ajouter,
- condamner la société Macif ou toutes parties succombantes à lui verser (et à la société Maif) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la confirmation de celle allouée au titre de ce même article en première instance,
- condamner la société Macif ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Koudoyor suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2021 par lesquelles M. [C] [F], M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N], intimés, invitent la cour à :
- les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,
ce faisant,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société Macif au paiement d'une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer les chefs du jugement déféré,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à lui payer la somme de 54.485,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
à titre incident,
- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté la copropriété de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnations in solidum dirigée contre M. [R] [F], Mme [H] [F], épouse [N], Mme [Z] [F],
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [R] [F], Mme [H] [F], épouse [N], Mme [Z] [F] et la société Macif à lui payer la somme de 54.485,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamner in solidum M. [R] [F], Mme [H] [F], épouse [N], Mme [Z] [F] et la société Macif à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la société Macif au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Macif aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2020 par lesquelles la société AXA France IARD, intimée, invite la cour, au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [C] [F] est le seul responsable du sinistre subi par M. [B] [K],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Macif à garantir M. [C] [F] de toutes les condamnations prononcées contre lui en faveur de M. [B] [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26], en principal, frais et accessoires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] [F] et la société Macif à indemniser M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] des conséquences des infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de l'appartement appartenant à M. [C] [F],
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en garantie formées contre elle,
- réparer l'omission de statuer consistant en l'absence de condamnation en sa faveur au titre des frais irrépétibles,
- ajouter au jugement que la société Macif est condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infiniment subsidiairement et pour le cas ou par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre,
- condamner in solidum M. [C] [F], M. [R] [F], Mme [Z] [F], Mme [H] [F] et la société Macif à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
en toute hypothèse,
- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles, et qu'elle est notamment en droit d'opposer sa franchise s'agissant de garanties facultatives,
- condamner la société Macif et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Kong Thong, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la garantie de la MACIF
Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de M. [C] [F] au titre des dommages subis tant par M. [B] [K] que par le syndicat des copropriétaires en raison des infiltrations d'eau en provenance de son appartement ;
M. [C] [F] est assuré auprès de la MACIF, en qualité de propriétaire non occupant, suivant police souscrite à effet du 2 février 1995, sociétaire n° 2716546 ;
La MACIF maintient en appel qu'elle ne doit pas sa garantie en raison du caractère non accidentel des désordres et en ce que les désordres 'résultant d'un manque d'entretien manifeste et de défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré sont exclus' aux termes des dispositions de l'article 11 du contrat SNO ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l'ancien article 1964 du code civil devenu l'article 1108 al. 2 du même code, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux parties, dépendent d'un événement incertain ;
En application de ces dispositions, le contrat d'assurance, par nature aléatoire ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé, au moment de la souscription du contrat ;
La garantie de l'assureur n'est toutefois exclue pour absence d'aléa que lorsque la conscience de l'assuré du caractère, non pas seulement probable, mais inéluctable, de la réalisation du risque est établie ;
En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Selon la MACIF, il est constant qu'au moment de la souscription du contrat, les installations sanitaires de M. [C] [F] n'étaient pas conformes et fuyardes ;
Or, comme l'a dit le tribunal, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que M. [C] [F] avait connaissance ou a été informé, au moment de la souscription du contrat d'assurance, date à laquelle s'apprécie l'aléa, des non-conformités affectant ses installations sanitaires qui ne limitent pas à la seule défaillance des joints d'étanchéité ;
Le défaut d'aléa au moment de la souscription du contrat n'est pas davantage établi en appel ;
En revanche, il résulte bien de la police d'assurance SNO produite aux débats, qu'elle prévoit une garantie 'dégâts des eaux' et une garantie 'responsabilité civile' (recours des voisins et des tiers), mais exclut de toute garantie : 'les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré' ;
Or, il ressort des pièces produites aux débats par M. [K] (pièces 3 et 4), que M. et Mme [F] ont été mis en demeure dès le 18 février 2004, par la Direction du Logement et de l'Habitat d'exécuter dans la salle d'eau et la kitchenette de leur appartement tous travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des différentes canalisations d'amenées et d'évacuation des eaux, des sols, des murs, des joints entre les appareils sanitaires et les murs ainsi qu'aux appareils sanitaires eux-mêmes afin de faire cesser durablement les infiltrations qui se produisent aux murs de la cuisine, de la salle de bain et de la pièce principale du logement situé au dessous, puis le 17 octobre 2008 par M. [K] de faire exécuter ces mêmes travaux, qui n'avaient toujours pas été réalisés ;
Il est constant et ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cause principale de l'effondrement du plancher haut de l'appartement de M. [K] qui s'est produit postérieurement à ces mises en demeure restées vaines, est le défaut d'étanchéité de la salle de douche et de la cuisine de l'appartement du 1er étage appartenant à M. et Mme [F] auquel s'ajoutent des dégâts des eaux accidentels qui se sont produits depuis plusieurs années, l'eau s'étant infiltrée dans le sol ;
Par courrier du 21 octobre 2010, la MACIF a indiqué à son sociétaire, que ses garanties dégâts des eaux et recours des voisins et des tiers, n'étaient pas mobilisables au motif du défaut d'entretien et de réparation qui lui était imputable ;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la MACIF et de la mettre hors de cause ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré, M. [C] [F], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B] [K] et du syndicat des copropriétaires en ce compris les dépens et les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les limites des plafonds de la police et de la franchise contractuelle ;
M. [B] [K] et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de toute demande dirigée contre la MACIF ;
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la copropriété ;
Or, il ne justifie pas davantage en appel, d'un préjudice distinct de ceux réparés par la décision de première instance et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en outre qu'il n'a pas été statué sur sa demande de condamnation in solidum des ayants droits de Mme [F], laquelle est décédée en cours d'instance ;
Il n'est pas contesté que M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N] sont les héritiers de Mme [F] ;
Il sera ajouté au jugement qu'ils sont condamnés in solidum avec M. [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes qui lui ont été allouées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la MACIF in solidum avec M. [C] [F] ;
La société AXA France IARD fait valoir qu'il a été omis de statuer sur sa demande du chef des frais irrépétibles en première instance ;
Or, il résulte des termes du jugement déféré que seules les demandes formées à ce titre par M. [K] et le syndicat des copropriétaires ont été accueillies, impliquant dès lors le rejet des demandes des autres parties ;
En tant que de besoin, il sera ajouté au jugement que la demande la société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles formulée en première instance est rejetée ;
M. [C] [F], M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Toutes les demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la MACIF à garantir M. [C] [F] et l'a condamnée in solidum avec lui au paiement des sommes allouées tant à M. [B] [K] qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformées et y ajoutant,
Met la MACIF hors de cause ;
Déboute les parties de toute demande dirigée contre elle ;
Rejette la demande formulée en première instance par la société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N] in solidum avec M. [C] [F] au paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] ;
Condamne in solidum M. [C] [F], M. [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [H] [F], épouse [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT