Cour d'appel, 13 janvier 2014. 13/01144
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01144
Date de décision :
13 janvier 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 15 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01144
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL SOGGRAL
2595, Section Maya-Grande Savane
97170 PETIT-BOURG
Non Comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Maurice DAMPIED (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Manuel X...
...
97115 SAINTE ROSE
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER substitué par Maître NEROME, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Monsieur Manuel X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Manuel X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 27 juin 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. Manuel X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Société SOGGRAL à payer à celui-ci la somme de 3000 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, la Société SOGGRAL étant condamnée en outre à remettre à M.
X...
les bulletins de salaire de mars 2010 à mai 2011 rectifiés, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes,
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2013 par la Société SOGGRAL,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 décembre 2013, la Société SOGGRAL a fait savoir qu'elle se désistait de son appel,
Attendu que Me TAVERNIER, conseil de M.
X...
, conteste le désistement par écrit, faisant valoir qu'il avait formé un appel incident par RPVA,
Attendu qu'effectivement un appel incident a été formalisé par RPVA, par Me TAVERNIER, par lequel il est demandé à la cour de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner la Société SOGGRAL à verser à M. X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 14 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu cependant que cet appel incident a été formalisé le 9 décembre 2013, à 11h14, le jour de l'audience, laquelle commence à 14h30, soit postérieurement au désistement reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2013, qu'en outre à la date de l'audience des débats, il n'était pas justifié de la communication à la Société SOGGRAL des conclusions d'appel incident,
Attendu qu'à la date du désistement le 6 décembre 2013, celui était parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement,
Attendu qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu d'appel incident faisant obstacle à la constatation du désistement de l'appelante,
Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 23 juillet 2013 par la Société SOGGRAL à l'encontre du jugement du 27 juin 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société SOGGRAL.
Le Greffier, Le Président,
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