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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-82.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.275

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renaud, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 21 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de diffamation, entrave à l'exercice de la justice, tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, 405 ancien du Code pénal (313-1 et 313-3 du Code pénal nouveau); "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu sur le délit de tentative d'escroquerie au jugement; "aux motifs que le simple mensonge, qu'il soit verbal ou écrit, ne peut être considéré comme une manoeuvre frauduleuse quelle que soit sa gravité et même si c'est lui qui a déterminé la remise; "l'annonce d'un dépôt de plainte pénale par Me Y... n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit des juges prud'homaux la crainte ou l'espérance d'un événement chimérique; "aucune manoeuvre n'ayant été établie, indépendamment du mensonge patent contenu dans les conclusions incriminées, une plainte pour tentative d'escroquerie ne peut prospérer; "alors que, dans ses énonciations, l'arrêt attaqué avait retenu et admis que le mensonge de Me Y... s'était accompagné du dépôt matériel de conclusions écrites, émanant de Me Z..., avocat régulièrement inscrit au barreau de Metz, et de l'intervention personnelle de cet avocat à l'audience du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Metz du 5 octobre 1994, dans le but d'obtenir un sursis à statuer et subsidiairement le rejet de la demande d'audition de témoins formée par Renaud X...; "par conséquent, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, privant par des motifs insuffisants sa décision de base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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