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Tribunal Administratif de Nice, 23 novembre 2022. 2002862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2002862

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 24 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) La Saff, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. A B, et représentée par Me Lorenzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de la commune de Grasse le 10 juin 2020 s'agissant du mur de soutènement sis au 174 avenue Pierre Sémard et au 4 chemin des Capucins, section BZ n° 566 et n° 567, sur le territoire de la commune. 2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 septembre 2020, la société anonyme d'habitation à loyer modéré 3F Sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Piazzesi, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la SCI La Saff. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la commune de Grasse, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin conclut : - au rejet des demandes de la SCI La Saff et de la société 3F Sud ; - à la mise à la charge de parties perdantes de la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la SCI La Saff a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de juger qu'il n'y pas lieu au paiement de quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Grasse demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SCI la Saff et de juger qu'il n'y pas lieu au paiement de quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, la société civile immobilière La Saff demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de la commune de Grasse le 10 juin 2020 s'agissant du mur de soutènement sis au 174 avenue Pierre Sémard et au 4 chemin des Capucins, sur le territoire de ladite commune. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la SCI La Saff a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement a été accepté par la commune de Grasse qui doit, en outre, être regardée comme renonçant à sa propre demande de remboursement des frais irrépétibles présentée au titre des mêmes dispositions. Le désistement de la SCI La Saff est donc pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La Saff. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Saff, à la commune de Grasse et à la société anonyme d'habitation à loyer modéré 3F Sud. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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