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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.918

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2009), qu'engagée le 10 mai 2001 par la société Devred, Mme X... a été en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, le 19 décembre 2006, déclaré la salariée "inapte à tous les postes Devred Carcassonne" ; que celle-ci, licenciée le 2 mars 2007 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Devred faisait valoir que si la société Burton, faisant partie du même groupe, lui avait indiqué qu'elle disposait d'un poste de vendeur à Béziers susceptible d'être proposé à Mme X... à titre de reclassement, elle n'avait pu que prendre acte de la décision de la société Burton d'accorder ce poste à l'un de ses salariés bénéficiaire d'une procédure de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours, et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir informé Mme X..., avant l'expiration du délai de réflexion qui lui avait été accordé, que ce poste n'était plus disponible ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait indiqué à la salariée, avant la fin du délai de réflexion qui lui avait été imparti, que le poste de vendeur à Béziers au sein de la société Burton n'était plus disponible, sans répondre aux conclusions susvisées de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié inapte indique, de manière claire et précise, qu'il n'accepterait le poste de reclassement proposé que sous certaines conditions qui ne peuvent être réunies, l'employeur est fondé à prendre acte de l'impossibilité du reclassement et à engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, tel que le soulignait l'employeur, et tel que cela ressort des constatations des juges du fond, la salariée avait indiqué par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin Burton de Portet-sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 euros ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société Devred pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Mme X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 226-2 et suivants et l'article L. 1232-1 du code du travail ;3°/ qu'en tout état de cause l'employeur disposant d'un délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte à son emploi, et ce dernier pouvant accepter une proposition de reclassement au cours de la procédure de licenciement, il est certain que ne méconnaît pas son obligation de rechercher loyalement des possibilités de reclassement l'employeur qui met en oeuvre la procédure de licenciement, plus d'un mois après la déclaration d'inaptitude, mais avant que le salarié ne se soit prononcé sur les offres qui lui ont été faites ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement sans attendre la réponse de Mme X... à la suite des précisions fournies par l'employeur suite à ses demandes de renseignement, sans rechercher si, la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2006 et ayant reçu des offres de reclassement dès le 3 janvier 2007, l'employeur n'avait pas légitimement pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement en février 2007, la salariée pouvant encore accepter les offres de reclassement, précisées à sa demande par l'employeur par courriers des 18 janvier, 1er, 12 et 19 février 2007, en toute connaissance de cause avant que ne soit prononcé son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail et l'article L. 1232-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur, qui avait proposé trois postes de reclassement en impartissant à la salariée un délai de réponse jusqu'au 19 janvier 2007, avait, avant même l'expiration de ce délai, indiqué que l'un de ces postes, pour lequel la salariée avait demandé des précisions, avait été pourvu ; qu'ayant ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devred aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Devred et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Devred Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à la salariée 2.470,20€ d'indemnité équivalente au préavis, 274 € de congés payés afférents, 16.441,20 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 € et 600 € au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR condamné par ailleurs l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en relevant d'une part que la société DEVRED a proposé à la salariée le 03/01/07 trois postes de vendeuse à Lattes, Portet sur Garonne et Béziers en impartissant un délai de réponse jusqu'au 19/01/2007, d'autre part qu'à la demande de précisions de la salariée sur les postes proposés, l'employeur lui a fait savoir par courrier du 18/01/07 que le poste de Béziers avait été pourvu, qu'enfin concernant les deux autres postes, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement sans attendre la réponse de Sabine X... à la suite des précisions fournies par l'employeur à ses demandes de renseignement, les premiers juges, pour retenir que la SAS DEVRED n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ont développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer leur décision sur ce point. La salariée est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts, dont les premiers juges ont exactement évalué le montant» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Vu l'article L.1226-10 du Code du Travail ; La Cour de Cassation dit que l'employeur exécute loyalement et de bonne foi son obligation de reclassement (Cassation sociale du 17 Février 1993 n° 95-45 261) ; Par courrier en date du 3 Janvier 2007, Madame X... se voyait proposer à titre de reclassement les postes suivants : - un poste de vendeuse à temps partiel au sein du magasin de LATTES - un poste de vendeuse à temps complet au sein du magasin de PORTET-SUR-GARONNE un poste de vendeuse à temps complet au sein du magasin BURTON DE BÉZIERS - Madame X... demandait par courrier en date du 11 Janvier 2007 des précisions quant aux conditions de travail et de rémunération sur la proposition du poste de BÉZIERS ; La SA DEVRED répondait par courrier du 18 Janvier 2007 que ce poste était déjà pourvu ne laissant à Madame X... que les deux autres propositions ; Par courrier du 12 Février 2007, Madame X... sollicitait la communication d'autres éléments en ce qui concernait le poste de vendeuse de PORTET-SUR-GARONNE ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 300 € par mois de ses frais de déplacement ; Avant même qu'elle ait eu le temps de faire connaître sa décision définitive quant aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites, par courrier en date du 19 Février 2007 la SA DEVRED indiquait à Madame X... qu'elle était dans l'impossibilité de prendre en charge ses frais de déplacement, la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement ; En l'espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence et au regard de l'article L.1226-15 du Code du travail, le Conseil allouera une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire soit la somme de 16.441,20 €» ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société DEVRED faisait valoir (conclusions p 21 et s) que si la société BURTON, faisant partie du même groupe, lui avait indiqué qu'elle disposait d'un poste de vendeur à BEZIERS susceptible d'être proposé à Madame X... à titre de reclassement, elle n'avait pu que prendre acte de la décision de la société BURTON d'accorder ce poste à l'un de ses salariés bénéficiaire d'une procédure de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours, et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir informé Madame X..., avant l'expiration du délai de réflexion qui lui avait été accordé, que ce poste n'était plus disponible ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait indiqué à la salariée, avant la fin du délai de réflexion qui lui avait été imparti, que le poste de vendeur à BEZIERS au sein de la société BURTON n'était plus disponible, sans répondre aux conclusions susvisées de l'employeur, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsque le salarié inapte indique, de manière claire et précise, qu'il n'accepterait le poste de reclassement proposé que sous certaines conditions qui ne peuvent être réunies, l'employeur est fondé à prendre acte de l'impossibilité du reclassement et à engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, tel que le soulignait l'employeur, et tel que cela ressort des constatations des juges du fond, la salariée avait indiqué par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin BURTON de Portet-Sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 € ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société DEVRED pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Madame X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4 et L 122-14-3 devenus les articles L1226-2 et suivants et l'article L 1232-1 du Code du travail ; 3) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur disposant d'un délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte à son emploi, et ce dernier pouvant accepter une proposition de reclassement au cours de la procédure de licenciement, il est certain que ne méconnaît pas son obligation de rechercher loyalement des possibilités de reclassement l'employeur qui met en oeuvre la procédure de licenciement, plus d'un mois après la déclaration d'inaptitude, mais avant que le salarié ne se soit prononcé sur les offres qui lui ont été faites ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement sans attendre la réponse de Sabine X... à la suite des précisions fournies par l'employeur suite à ses demandes de renseignement, sans rechercher si, la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2006 et ayant reçu des offres de reclassement dès le 3 janvier 2007, l'employeur n'avait pas légitimement pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement en février 2007, la salariée pouvant encore accepter les offres de reclassement, précisées à sa demande par l'employeur par courriers des 18 janvier, 1er, 12 et 19 février 2007, en toute connaissance de cause avant que ne soit prononcé son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4 et L 122-14-3 devenus les articles L1226-2 à L.1226-4 du Code du travail et l'article L 1232-1 du même code.

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