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Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.333

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime (la caisse) a réclamé à M. X..., qui exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité commerciale, les cotisations sociales au titre de l'année 2002 calculées sur la moyenne de ses revenus agricoles et commerciaux des trois années précédentes ; que celui-ci a contesté l'assiette de ces cotisations devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait tenir compte, pour le calcul des cotisations dues par M. X..., de la cotisation versée par ce dernier à la CMR, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit délibérer à trois magistrats ; qu'il résulte de l'arrêt que seuls M. Dubois, président, et Mme Grandbarbe, conseiller, ont délibéré ; qu'ainsi la cour d'appel, manquant à la règle de l'imparité, a violé les articles 447 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu que si l'arrêt mentionne que les débats se sont déroulés devant M. Dubois, président, et Mme Grandbarbe, conseiller, il ressort du registre d'audience que la cour d'appel était composée lors du prononcé de M. Dubois, président, Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers ; que les magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt sont présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 171-3 du code de la sécurité sociale et L. 731-15 du code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale ; qu'elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale ; Attendu que, pour dire que la caisse devait tenir compte de la cotisation déjà versée à la caisse mutuelle régionale au titre de ses revenus commerciaux, l'arrêt retient que l'article L. 731-15 du code rural, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 avril 2001, n'implique pas qu'à l'occasion de l'affiliation unique d'un pluriactif à la MSA les cotisations dues soient calculées en prenant en compte des revenus non agricoles des années antérieures déjà soumis à cotisations au titre du régime alors en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme de recouvrement du régime de l'activité principale peut calculer les cotisations dues à compter de l'affiliation unique sur l'ensemble des revenus de l'assuré, y compris ceux ayant le cas échéant servi d'assiette aux cotisations versées au titre d'années antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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