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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-81.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.150

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 11 février 1998, qui, dans l'information suivie contre Brigitte Y... pour usage de faux et contre personne non dénommée des chefs de suppression de correspondance et de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'usage de faux ; "aux motifs qu'il résulte implicitement du premier arrêt que le délit de suppression de correspondances n'est pas établi ; que le supplément d'information n'a eu pour objet que la mise en examen d'usage de faux ; que, quoi qu'il en soit, les explications fournies par Brigitte Y... sur ce point établissent le caractère non intentionnel des faits ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de détournement de correspondances, de faut et usage de faux ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'usage de faux, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que la déclaration de Brigitte Y..., selon laquelle elle aurait spontanément corrigé son erreur après avoir elle-même donné l'ordre de réexpédition du courrier du demandeur à sa propre adresse, au Perreux sur Marne, est démentie par la confection postérieure des étiquettes de la Poste ; que la situation conflictuelle n'autorisait pas Brigitte Y... à se faire réexpédier durant un mois et demi, le courrier adressé à son époux en instance de divorce, dans lequel elle a puisé de nombreuses informations qu'elle a utilisées dans la procédure ; que l'intention délictuelle est parfaitement établie ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces articulations du mémoire de la partie civile susceptibles de caractériser le délit dénoncé, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction en reprochant à Brigitte Y..., son épouse, en instance de divorce, d'une part, de s'être approprié son courrier au moyen d'un ordre de réexpédition postal, d'autre part, d'avoir établi de faux documents bancaires pour bénéficier d'un virement de 20 000 francs ; Attendu qu'à la suite d'une ordonnance de non-lieu frappée d'appel, la chambre d'accusation a rendu le 8 janvier 1997 un premier arrêt infirmant la décision du juge d'instruction et confiant à un de ses membres un supplément d'information en vue de mettre en examen Brigitte Y... pour usage de faux, de procéder à un interrogatoire au fond et d'effectuer toutes autres diligences utiles ; Qu'après exécution de l'information complémentaire, l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu du chef d'usage de faux, tout en énonçant "qu'il résultait implicitement du premier arrêt que le délit de suppression de correspondance n'était pas établi" ; Mais attendu qu'en prononçant uniquement sur l'usage de faux, alors que sa précédente décision se bornait à infirmer l'ordonnance de non-lieu et à prescrire un supplément d'information, la chambre d'accusation a méconnu les principe et texte susvisés ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 11 février 1998, en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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