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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-19.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.187

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSOCIATION DE GESTION DES GARANTIES DU PERSONNEL DE LA SN REPAL, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ le COMITE DE DEFENSE DES AGENTS ET ANCIENS AGENTS FRANCAIS de la SN REPAL, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 3°/ le CARTEL DES SYNDICATS D'INGENIEURS DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES (CSIRE), dont le siège est à Paris (15e), ..., 4°/ L'ASSOCIATION DES PERSONNELS ET ANCIENS AGENTS DE LA SN REPAL, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme de RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES PETROLES EN ALGERIE (REPAL), dont le siège social est à Hydra (Algérie), chemin des Réservoirs, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Lesec, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association de gestion des garanties du personnel de la SN REPAL, du Comité de défense des agents et anciens agents français de la SN REPAL, du Cartel des syndicats d'ingénieurs de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et de l'Association des personnels et anciens agents de la SN REPAL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), qu'en 1962, avant sa nationalisation, la Société nationale de recherches pétrolières en Algérie (SN REPAL) avait créé une "association de gestion des garanties du personnel" dont l'objet était d'assurer l'exécution des engagements pris envers le personnel éventuellement rapatrié, et à qui elle avait fait apport d'un "fonds de garantie" de cinq millions de francs ; qu'à la suite de la disparition de son objet, cette association de gestion a prononcé sa dissolution en 1974 et décidé la dévolution de ses biens à "l'Association des personnels et anciens agents de la SN REPAL" ; que, sur la demande de la société algérienne REPAL, la cour d'appel d'Amiens, statuant après cassation le 30 mars 1981, a, par application de l'article 15 du décret du 16 août 1901, déclaré nulle cette attribution de biens faite à une association qui était membre de l'association dissoute ; que l'assemblée générale de l'association de gestion a, le 17 juin 1983, désigné comme dévolutaire de son patrimoine le "Comité de défense des anciens agents de la SN REPAL", avec mission de consacrer ces biens à l'exécution des obligations de l'association dissoute "y compris celles en matière de retraite" et de transférer le solde à des organismes sociaux d'intérêt général ; que la SA REPAL a demandé l'annulation de cette nouvelle délibération comme frauduleuse et constitutive d'une libéralité au profit d'une association simplement déclarée ; Attendu que les associations demanderesses au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le décret du 16 août 1901 prohibe uniquement l'attribution d'une part des biens d'une association dissoute à un membre de celle-ci, mais non la dévolution de son patrimoine, et que la délibération litigieuse n'a pu tourner une interdiction qui ne résultait ni de la loi ni des décisions judiciaires intervenues à l'occasion de la précédente délibération prise en 1974 ; et alors, encore, que la fraude retenue par l'arrêt ne pouvait résulter du fait que l'association des personnels et le comité de défense regroupent les mêmes personnes, puisque celles-ci sont les bénéficiaires du patrimoine litigieux ; et alors, enfin, qu'en affectant le patrimoine dévolu au versement de retraites, la délibération litigieuse "complétait l'objet de l'association dissoute", et qu'une telle affectation était exclusive de la libéralité alléguée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en substituant le comité de défense à l'association du personnel, l'assemblée générale de l'association de gestion avait eu pour but de réaliser frauduleusement l'opération prohibée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 mars 1981, devenu irrévocable, lequel avait déclaré nulle l'attribution à l'association des personnels de la totalité des biens de l'association dissoute ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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