Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-16.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.709
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de l'ASSEDIC des Yvelines, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a présenté le 22 janvier 1991 à l'ASSEDIC des Yvelines une demande d'allocation de chômage ; que l'ASSEDIC lui a versé des allocations correspondant à la période du 30 novembre 1990 au 30 novembre 1991 ; qu'il s'est révélé que M. X... était gérant, depuis sa création au mois de février 1988, de la société La Couronne ; que l'ASSEDIC, qui lui a demandé en vain la restitution des sommes versées, l'a fait citer devant la juridiction civile, après rejet du recours gracieux qu'il avait introduit devant la commission paritaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC des Yvelines la somme de 69 862,98 francs, en remboursement des sommes indûment perçues par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1992, et capitalisés à compter du 27 juin 1995, outre la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité de gérant de société d'un travailleur privé d'emploi ne prive pas celui-ci de l'allocation de base prévue par l'article L. 351-3 du Code du travail, si elle ne donne pas lieu à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend indûment avoir payées de prouver le caractère indû du paiement ; qu'en l'espèce, l'ASSEDIC des Yvelines se prévalait de la gérance exercée par M. X... dans la société La Couronne pour solliciter la restitution de l'allocation de base versée à celui-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., qui faisait valoir que, bien que gérant de cette société, il n'exerçait au sein de celle-ci aucune activité professionnelle, ne justifiait pas des conditions et modalités de sa gérance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et, en l'état de ses motifs qui n'établissent pas que le mandat social de l'intéressé correspondait à une activité professionnelle, privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990, relative à l'assurance chômage ; et alors, d'autre part, que les personnes qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ne sont tenues de rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, que si leurs déclarations ont été faites en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de l'ASSEDIC des Yvelines, à relever que M. X... ne contestait pas l'inexactitude de la déclaration qu'il avait souscrite auprès de cet organisme, dans laquelle il s'était abstenu d'indiquer qu'il était gérant de la société La Couronne, sans caractériser en quoi cette déclaration était, en l'espèce, de nature à procurer à l'intéressé un avantage indû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990, relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu que, selon l'article 38, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990, relative à l'assurance chômage alors applicable, les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes, ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles ;
Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les dispositions du texte précité étaient reproduites dans le formulaire de demande d'allocation rempli par l'intéressé, a relevé que M. X... ne contestait pas l'inexactitude des déclarations qu'il avait souscrites le 22 janvier 1991, en vue d'obtenir le bénéfice d'une allocation chômage et dans lesquelles il s'était abstenu d'indiquer qu'il exerçait depuis 1988 une activité de gérant d'une société commerciale exploitant un restaurant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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