Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00470
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLG6
M. [R] [L]
C/
Mme [Z] [V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01140 ;
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022, monsieur [R] [L] a assigné madame [Z] [V] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire notifiée le 13 août 2010 à la Caisse de retraites du personnel de la RATP par la SCP THULLIER ET CARUSO, huissiers de justice à [Localité 4], en vertu d'un jugement rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite en outre la condamnation de madame [V] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déclare la demande de Monsieur [R] [L] régulière et recevable,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire notifiée le 13 août 2010 à la Caisse de retraites du personnel de la RATP par la SCP THULLIER ET CARUSO, huissiers de justice à [Localité 4], en vertu d'un jugement rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe le 07 décembre 2022, monsieur [R] [L] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 22 novembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de monsieur [R] [L] régulière et recevable.
Dans ses conclusions de motivation en date du 13 janvier 2023, monsieur [R] [L] demande à la cour de :
'Déclarer M. [R] [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes en cause d'appeI ;
lnfirmer lejugement rendu le 22 novembre 2022.
Statuant à nouveau
Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée le 13 août 2010 à la requête de Madame [Z] [V] entre les mains de la CRPRATP le 13/08/2010 ;
Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somrne de 2 000 € sur Ie fondernent de l'article 700 de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [V] aux dépens.'
Monsieur [R] [L] expose que l'action en mainlevée du paiement direct relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution au sens de l'article R. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de sorte qu'il n'était pas tenu de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la modification ou la suppression de la pension alimentaire. Il fait valoir qu'il convenait pour le juge de l'exécution de rechercher si les conditions du maintien de son recouvrement étaient bien établies en l'espèce. Il prétend également qu'il justifie du paiement de la pension alimentaire, les attestations émanant de la CRPRATP démontrant qu'un prélèvement mensuel de 300 euros est opéré au titre de la pension alimentaire. Monsieur [L] ajoute que madame [V] ne peut valablement prétendre au paiement direct de la pension alimentaire qu'à charge pour elle de justifier à chaque nouvelle année scolaire de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible en application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et partant de ce que les enfants majeurs poursuivent toujours régulièrement leur scolarité pour l'année à venir, ce qu'elle n'a pas fait malgré les demandes de l'appelant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
Madame [Z] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d' exécution que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.
Force est de constater que, suite au non-paiement d'échéances de la pension alimentaire fixée par décision du juge aux affaires familiales en date du 13 avril 2010, madame [Z] [V] a mis en oeuvre une procédure de paiement direct le 13 août 2010.
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Monsieur [R] [L] prétend que, en présence d'une contestation élevée par le débiteur tenant au défaut de caractère certain et et exigible, formée par son assignation du 10 juin 2022 pour obtenir la mainlevée du paiement direct des sommes prélevées sur ses revenus, il incombait au juge de l'exécution de rechercher si les conditions du maintien de son recouvrement forcé étaient bien établies en l'espèce.
Il fait valoir que, dans le dispositif du jugement rendu le 13 avril 2010, le juge aux affaires familiales a expressément indiqué que la somme de 150 euros par mois et par enfant devait être versée à compter de l'assignation du 25 novembre 2009, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies, de sorte que madame [V] était tenue de justifier à chaque nouvelle année scolaire de l'existence d'une créance exigible et partant de ce que les enfants poursuivent toujours régulièrement leur scolarité pour l'année à venir. Il ajoute que madame [V] l'a maintenu dans l'ignorance de toute information sur la scolarité des deux enfants.
En réalité et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, monsieur [R] [L] a sollicité auprès du juge de l'exécution la suppression de la pension alimentaire.
Or, la cour relève qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice exécutoire fondant les poursuites du créancier, en l'occurrence le dispositif du jugement rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris.
La cour rappelle également que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour réviser ou modifier la pension alimentaire au regard des modifications des charges et des ressources des parties au rapport alimentaire.
Par ailleurs, monsieur [R] [L] ne justifie pas du versement spontané de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris.
La cour en déduit qu'il n'est pas établi que la procédure de paiement direct ne soit plus fondée.
En conséquence, monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance.
Succombant, monsieur [R] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par monsieur [R] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [L] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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