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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.078

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Jocelyne demeurant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, au profit de l'ASSOCIATION DU RHONE POUR L'HYGIENE MENTALE HOPITAL ST JEAN DE DIEU, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Y... Jocelyne, de Me Delvolvé, avocat de l'Association du Rhône pour l'Hygiène Mentale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Melle Y... a été embauchée le 21 août 1980 par l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale, Hopital Saint Jean de Dieu en qualité de cadre de direction ; qu'après avoir refusé d'assurer le service de permanence administrative qu'elle assurait depuis le mois d'avril 1981, elle a été licenciée le 31 juillet 1984 ; Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, en premier lieu, que, dans ses écritures d'appel, Melle Y... faisait valoir que la mesure qui la frappait, au demeurant tardivement, était justifiée non par le refus allégué du service de permanence, mais par la découverte, dénoncée par elle au juge des tutelles, du détournement au profit de la trésorerie de l'hôpital, de fonds destinés aux incapables majeurs dont elle avait la charge ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que Melle Y... soutenait que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'usage invoqué par lui pour fonder l'obligation dont l'inéxécution était reprochée à la salariée ; que la cour d'appel qui ne précise pas sur quels éléments elle s'est appuyée, n'a pas réellement caractérisé l'usage litigieux et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard du même texte ; alors, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'il est constant et incontesté que depuis une date lointaine, les cadres de direction assuraient par roulement le service de permanence incriminé bien que la salariée ait toujours dans ses conclusions contesté cet usage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mlle Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'en constatant que les conditions auxquelles l'article 08041 de la convention collective soumettait la possibilité pour l'employeur, d'astreindre certains salariés à un service de permanence à domicile n'étaient point réunies en l'espèce, et en n'en estimant pas moins que Melle Y... avait l'obligation de se conformer à une telle obligation en vertu d'un usage contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1352 du Code du travail ; et alors, en cinquième lieu, que l'assujettissement du salarié au service discuté constituait une modification de son contrat de travail qui devait, en vertu de l'article 12 de la convention collective, être constatée par écrit et donner lieu à un complément de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée après avoir assuré une permanence administrative pendant plusieurs années avait refusé sans motif légitime de continuer d'assurer ce service, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel par une décision motivée a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé une somme à titre de régularisation de l'indemnité de responsabilité pour l'année 1983, alors selon le moyen qu'en aggravant ainsi le sort de l'intéressée sur son seul appel, la cour d'appel a violé les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'association du Rhône pour l'hygiène mental, hopital Saint Jean de Dieu avait formé appel incident du jugement déféré, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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