Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTUV
Minute n° JG24/237
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [T] [W] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 7], de nationalité Française, collégienne,
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [M] [R], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU GARD (assurée n°[Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 11/10/2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTUV
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021 en fin d’après-midi, Mademoiselle [T] [W] promenait son chien en laisse quand elle s’est faite attaquer par un chien de type American Staffordshire Terrier non muselé et non tenu en laisse, chien de catégorie 2 prénommé « OUPER » et appartenant à Madame [M] [R].
Des dommages ont été causés à [T] [W] notamment au niveau de sa main droite, et ont été constatés suivant certificat médical du 3 décembre 2021.
Le chien de [T] [W] était également victime de l’attaque d’OUPER, le Docteur [S] [A] constatant « de multiples plaies notamment au niveau de la truffe, et plusieurs poinçons au niveau d’un membre antérieur ». Le vétérinaire ajoute que « que ces plaies sont compatibles avec des plaies infligées par un chien à mâchoire puissante de type molossoïde».
Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], sollicitait une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le Docteur [D] [J] était désigné en qualité d’expert judiciaire; il déposait son rapport d’expertise le 30 avril 2024.
Une mise en demeure était adressée à Madame [M] [R] le 22 juillet 2024, et demeurait sans réponse.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], a fait assigner Madame [M] [R] et la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir :
- Juger Madame [M] [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W],
Et en conséquence :
- Condamner Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 221,70 euros correspondant aux frais vétérinaires engagés,
- Condamer Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [T] [W] aux sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 95,85 euros
- Souffrances endurées : 3.500 euros
- Préjudice esthétique : 2.500 euros
- Condamner Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise judiciaire.
Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W], se prévaut des dispositions de l’article 1243 du code civil et de l’article L.211-14 du code rural et de la pêche maritime, pour voir reconnaître la responsabilité de Madame [M] [R] dans les faits accidentels dont sa fille a été victime.
Madame [M] [R], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prescrite par l’article 659 du code de procédure civile.
La CPAM du GARD, régulièrement assignée à personne morale par remise de l’acte à Madame [O] [G] [L], n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 29 août 2024, la CPAM du GARD indique ne pas intervenir à la procédure, et transmet sa créance définitive.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier le 25 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de “circuit court”, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, la réalité des faits accidentels est établie à la fois par le certificat médical du 3 décembre 2021 faisant état des blessures de [T] [W], par les photographies produites, par le certificat du Docteur vétérinaire [A] en date du 3 décembre 2021, et par le témoignage de Madame [C] [X] ayant assisté aux faits.
Par ailleurs, il résulte du courriel de Monsieur [H] [B], brigadier de police, que le propriétaire du chien auteur de l’agression est identifié comme étant [M] [R] demeurant [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7].
Dans ces conditions, Madame [M] [R] sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W], et l’indemnisation sera intégrale.
2 - Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W]
Au vu des conclusions non contestées du Docteur [D] [J] reposant sur un examen complet et sérieux de la victime, des observations des parties et des pièces produites, il convient de chiffrer comme suit le montant du préjudice subi par Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W].
PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
a) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Les demanderesses ne font état d’aucune dépense de santé actuelle qui serait restée à leur charge.
Il ressort par ailleurs de la créance définitive de la CPAM de l’Hérault en date du 29 août 2024 que des frais médicaux et pharmaceutiques ont été exposés à hauteur de 48,32 euros.
La CPAM de l’Hérault n’ayant toutefois pas constitué avocat, il y a donc seulement lieu de fixer sa créance au titre des dépenses de santé actuelles à cette somme de 48,32 euros.
b) Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
Madame [N] [Y] produit la facture de la Clinique Vétérinaire de [9] en date du 7 décembre 2021 à hauteur de 221,70 euros.
Dans ces conditions, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à Madame [N] [Y] la somme de 221,70 euros au titre des frais divers.
c) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Une indemnité égale à la moitié du S.M.I.C. (810 € par mois ou 27 € par jour) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante.
Le Docteur [J] a retenu :
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 décembre 2021 au 12 décembre 2021, soit pendant 10 jours ;
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % du 13 décembre 2021 au 2 février 2022, soit pendant 51 jours.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [N] [Y], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [W] les sommes suivantes :
- 10 X 27 X 10 % = 27 euros ;
- 51 X 27 X 5 % = 68,85 euros.
Soit une somme totale de 95,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
d) Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, et sont représentées par la nature des lésions, les répercussions psychologiques de l’agression, et tiennent compte des reviviscences occasionnelles de l’agression persistant après la date de consolidation.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
PREJUDICES DEFINITIFS (après consolidation)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent :
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il convient dès lors d’allouer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [R], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [N] [Y], la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Madame [M] [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [Y] et Mademoiselle [T] [W],
Fixe la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme de 48,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 221,70 euros au titre des frais divers,
Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y], es qualité de représentante légale de sa fille [T] [W], les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 95,85 euros
- souffrances endurées : 3.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.500,00 euros
Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,