Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01244 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXXU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] du 22 Mars 2021
RG n° 16/02942
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE désignée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 24]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [O]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 19] (76)
La Dresserie
[Localité 4]
Madame [R] [Y] épouse [O]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 18] (14)
La Dresserie
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 21] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [E] [W]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [M] [A]
né le 11 Novembre 1956 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS
LA SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
La S.A.S. GROUPE WATERAIR
N° SIRET : 440 123 487
Zone artisanale
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
La S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2004, M. et Mme [O] ont fait procéder à la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (14).
Sont intervenus aux opérations de chanter :
- Mme [J], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,
- M. [W], installateur de piscine, assuré auprès de la société Allianz Iard,
- la société Groupe Waterair, fournisseur de la piscine, assurée auprès de la société ACE European Group Limited devenue la société Chubb European Group SE,
- M. [H], chargé du lot gros oeuvre.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 15 mars 2005. Déplorant des désordres, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 20 décembre 2012 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [V] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2016.
Sur la base de ce rapport, par actes des 17, 18, 19 et 22 août 2016, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [J], son assureur la Maf, M. [W] et son assureur la société Allianz Iard, la société Waterair et son assureur la société ACE European Group Limited et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par acte du 7 juin 2017, Mme [J] et la Maf ont fait assigner M. [A] en intervention forcée à qui elle a sous-traité la fin de la maîtrise d'oeuvre et la réception des travaux en raison de son indisponibilité.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la nullité du rapport d'expertise sollicitée par la société Groupe Waterair.
Par acte du 30 juillet 2018, M. [A] a fait assigner en intervention forcée son assureur la Smabtp.
Par jugement du 22 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [O] contre Mme [J] sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
- débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes indemnitaires relatives à la cave à vin et constaté, par suite que les recours en garantie formés à ce titre sont devenus sans objet ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 223 434,69 euros TTC au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] seront respectivement tenus, au titre de l'indemnisation du désordre de condensation affectant la piscine intérieure, dans les proportions suivantes :
* Mme [J] et la Maf : 65%
* la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30%
* M. [W] : 5%
- condamné la société Chubb European Group SE à garantir intégralement la société Waterair de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
- débouté Mme [J] et la Maf de leur recours en garantie formé à l'encontre de M. [A] et de son assureur, la Smabtp ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ferretti, Me Touchard et Me Grandjean ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre les obligés, ces condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles seront réparties comme suit :
* Mme [J] et la Maf : 65%
* la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30%
* M. [W] : 5%
- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [H] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [J] et la Maf à payer à M. et Mme [A] et son assureur la Smabtp, la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 mai 2021, la société Chubb European Group SE a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- dire et juger qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la société Waterair vis-à-vis de M. et Mme [O] ;
- subsidiairement, si le jugement devait être confirmé sur la qualification de l'intervention de la société Waterair,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer, tant à son assuré qu'aux tiers, l'exclusion de garantie des travaux du ressort des articles 1792 et suivants du code civil ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
- infiniment subsidiairement,
- débouter M. [W], la société Allianz, Mme [J] et la Maf, M. [A] et la Smabtp, de leurs demandes en garantie en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. et Mme [O] la somme de 233 434,69 euros, et réduire leurs demandes à de plus justes proportions dans les termes des motifs ci-dessus ;
- débouter M. et Mme [O] de leur demande formulée au titre de leur trouble de jouissance, la piscine ayant été régulièrement utilisée de la réception jusqu'au jour des présentes écritures, et ce en l'absence du moindre travaux effectués ;
- condamner M. et Mme [O] à lui restituer le montant des sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
- condamner M. et Mme [O] ou tous succombons à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que le contrat souscrit par la société Waterair auprès d'elle est affecté d'une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
- condamner tous succombons aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre que ce soit sur le fondement de l'action directe ou sur le fondement des recours entre constructeurs ;
- condamner la société Chubb European Group SE et tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [W] en vue d'obtenir sa condamnation à payer une somme de 12 889 euros TTC au titre du désordre de température excessive dans la cave à vin ;
- dire et juger que tout versement indemnitaire qui serait mis à sa charge au titre des garanties du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par M. [W] supporterait la déduction de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières, soit 3 000 francs ou 457,35 euros.
- condamner Mme [J], la Maf, son assureur, la société Waterair et la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, son assureur, M. [A], et la Smabtp, son assureur, ensemble ou l'un à défaut de l'autre à la relever et à la garantir du règlement de toutes sommes entre les mains de M. et Mme [O], en principal, intérêts, dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens, pour le tout ou dans la proportion à fixer en proportion des responsabilités encourues par les intervenants ;
- dire et juger que le montant indemnitaire éventuellement dû à M. et Mme [O] ne saurait excéder la somme de 215 638,61 euros TTC telle que résultant de l'estimation exportable et rejeter pour le surplus ;
- débouter M. et Mme [O] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ès-qualités d'assureur de M. [W] au titre de leurs préjudice de jouissance ;
- condamner la société Chubb European Group SE et tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous dépens dont distraction au profit de Me Delcourt, avocat postulant, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, M. [A] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
- dire et juger que la preuve d'un manquement quelconque de sa part n'est pas rapportée, pas plus que la preuve du lien de causalité entre ce prétendu manquement et les désordres ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à son encontre, en ce qu'il a condamné Mme [J] et la Maf à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qui concerne la charge des dépens ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre,
- infirmer le jugement dans les conditions suivantes, ou, y ajoutant ;
- dire et juger la solution réparatrice proposée par la société Waterair de nature à mettre fin aux désordres ;
- dire et juger que M. et Mme [O] conserveront à leur charge 80 % au moins des responsabilités ;
- limiter en conséquence les demandes de M. et Mme [O] ;
- dire et juger que la Smabtp devra le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
- condamner in solidum Mme [J], la société Waterair, M. [W], M. [H] et la Smabtp à le garantir de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE à payer la somme de 223 434,69 euros TTC au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire (dont 5 % à sa charge) ;
- le confirmer pour le surplus ;
et, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes à son encontre ;
- débouter la société Groupe Waterair, Mme [J] et M. [A] de leurs demandes de garantie à son encontre ;
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Chubb European Group SE de sa demande de mise hors de cause ;
- condamner la société Allianz Iard et la société Chubb European Group SE à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
et, en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [O] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [O] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2023, la Smabtp demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [J] et la Maf de leurs recours en garantie formé à son encontre et à l'encontre de M. [A] ;
- confirmer la condamnation in solidum de Mme [J] et la Maf à lui payer et à M. [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [A] de son recours en garantie à son égard cette action étant prescrite et en tout cas mal fondée ;
- rejeter tous recours en garantie et appels incidents présentés par les parties à la procédure à son égard, notamment ceux présentés par la société Waterair, Mme [J] et son assureur la Maf, ainsi que la société Allianz Iard ;
- débouter toutes les parties à la procédure, notamment la société Waterair, Mme [J] et son assureur la Maf, ainsi que la société Allianz Iard de leurs demandes fins et conclusions présentées à son égard et contraires aux présentes;
- en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- recevant en son appel la société Chubb European Group SE, l'en déclarer mal fondée ;
- recevant en leurs appels incidents Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair et M. [W], les en déclarer mal fondés ;
- les recevant en leur appel incident, les en déclarer bien fondés ;
ce faisant,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable leur demande à l'encontre de Mme [J] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dans son ancienne rédaction ;
* limité la condamnation au titre du désordre de condensation à 223 434,69 euros TTC ;
* rejeté les demandes relatives à la cave à vin ;
* rejeté les demandes relatives au trouble de jouissance ;
* accordé la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* mis hors de cause la société Allianz Iard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sur le fondement de la garantie décennale, Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] ;
ce faisant,
à titre principal,
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, la société Allianz Iard et M. [W] au paiement de la somme de 233 434,69 euros avec indexation sur l'indice BP 01 au titre des désordres de condensation outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf et M. [H] au paiement de la somme de 12 889 euros TTC avec indexation sur l'indice BP 01 outre intérêts à titre de la cave à vin ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil :
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Allianz Iard, M. [W], la société Waterair, cette dernière à titre principal en tant que lecteur d'ouvrage et à titre subsidiaire en tant que fournisseur, et la société Chubb European Group SE, au paiement de la somme de 233 434,69 euros au titre des désordres de condensation avec indexation sur l'indice BT01 outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf et M. [H] au paiement de la somme de 12 889 euros TTC avec indexation sur l'indice BP 01 au titre de la cave à vin outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [J], la MAF, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum au titre de la procédure d'appel, les mêmes personnes au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, Mme [J] et la Maf demandent à la cour de :
- au principal, confirmer le jugement ;
sur l'irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [O],
- constater l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, au vu du contrat d'architecte et de ses conditions générales, notamment l'article G10 de celles-ci, déclarer toute demande de M. et Mme [O] sur un fondement contractuel irrecevable ;
- déclarer la demande formée à l'encontre de Mme [J] sur un fondement contractuel par M. et Mme [O] irrecevable ;
sur les désordres affectant la piscine,
- confirmer le bien fondé de la demande de M. et Mme [O] formée sur un fondement décennal à l'encontre de la société Waterair et de M. [W] ;
sur les désordres affectant la 'cave à vins',
- confirmer l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] et les en débouter ;
sur la demande de préjudice de jouissance,
- confirmer l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] et les en débouter ;
- subsidiairement, réformer le jugement ;
sur les désordres affectant la piscine,
- constater l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] formée sur un fondement décennal à l'encontre de Mme [J] ;
et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de Mme [J] et débouter M. et Mme [O] de leurs demandes formes à leur encontre ;
- en tout état de cause, s'agissant de la condensation dans la piscine, limiter les condamnations aux montants proposés par certaines parties, et non retenus par l'expert dans son rapport ;
à titre subsidiaire, appels en garantie,
- si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à leur encontre, appels en garantie, sur le fondement des articles 1147, 1240 du code civil, et 124.3 du code des assurances ;
- s'agissant des condensations, condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz, la société Waterair et son assureur, la société ACE Assurances, M. [A] et son assureur la Smabtp, à relever l'architecte et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- s'agissant de la cave à vin, condamner in solidum M. [H], M. [A], sous-traitant, et son assureur la Smabtp à relever l'architecte et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
à titre très subsidiaire, rejeter des appels en garantie,
- de même, rejeter toutes demandes en garantie formées à leur encontre sur un fondement décennal ou contractuel ;
très subsidiairement, sur les garanties de la Maf,
- dire et juger que la garantie de la Maf, ès qualité d'assureur de Mme [J] s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
en tout état,
- condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, la société Groupe Waterair demande à la cour de :
sur l'appel principal interjeté par la société Chubb European Group SE :
- déclarer la société Chubb European Group SE irrecevable et mal fondée en son appel principal, en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause ;
- le rejeter,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Chubb European Group SE ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chubb European Group SE à la garantir intégralement de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
sur son appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué ;
en conséquence,
y faire droit,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil;
- infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il retient sa responsabilité décennale et l'a condamnée in solidum avec les autres parties à régler à M. et Mme [O] la somme de 223 434,69 euros au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure ;
* en ce qu'il dit que dans leur rapport entre eux, Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] seront respectivement tenus au titre de l'indemnisation du désordre de condensation affectant la piscine intérieure dans les proportions suivantes :
o Mme [J] et la Maf : 65 %
o la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30 %
o M. [W] : 5 %
* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
* en ce qu'il est dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu'il dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, seront répartis comme suit :
o Mme [J] et la Maf : 65 %
o la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30 %
o M. [W] : 5 %
- dire qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles, à tout le moins à son obligation de conseil ;
- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil ;
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires ;
- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait un quelconque manquement de sa part,
- déclarer la solution réparatoire proposée par elle de nature à mettre fin aux désordres et limiter en conséquence les demandes de M. et Mme [O] à la somme de 11 008,98 euros ;
- déclarer que M. et Mme [O] conserveront à leur charge 80% au moins des responsabilités et limiter d'autant leurs demandes ;
- déclarer que Mme [J] est intervenue es-qualités de maître d''uvre lors des opérations de conception et de construction de l'ouvrage ;
- limiter sa part de responsabilité à 10% de responsabilité ;
- condamner Mme [J], la Maf son assureur, M. [A], la Smabtp son assureur, M. [W], la société Allianz Iard son assureur et M. [H], ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à la relever et la garantir du règlement de toutes sommes entre les mains de M. et Mme [O] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens pour le tout à fixer dans la proportion des responsabilités encourues par les intervenants ;
- débouter Mme [J], la Maf son assureur, M. [A], la société Allianz Iard de leurs appels en garantie à son encontre ;
- débouter M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au changement du carrelage de leur salon ;
en tout état de cause,
- déclarer M. et Mme [O] irrecevables et mal fondés en leur appel incident ;
- déclarer Mme [J] et la Maf irrecevables et mal fondées en leur appel incident ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs fins, conclusions et demandes dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Chubb European Group SE anciennement dénommée ACE European Group Limited à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ;
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d'expertise et de la procédure au fond de première instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action engagée contre madame [J] :
La cour statuera en 1er lieu sur l'appel incident formé à ce titre, par monsieur et madame [O], contre le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable leur action intentée contre madame [J] sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Monsieur et madame [O] contestent cette irrecevabilité au motif que la clause invoquée doit être appliquée en cas de litige portant sur le respect du contrat, quand l'objet de leur action au contraire, est la mise en cause de la responsabilité contractuelle de madame [J] du fait des désordres survenus en l'espèce ;
Madame [J] répond qu'il est constant que la mise en oeuvre de la clause de conciliation telle que celle-ci est aménagée en l'espèce est un préalable obligatoire, si l'action engagée contre l'architecte est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil, et que cette fin de non recevoir est susceptible d'emporter l'irrecevabilité de l'action du demandeur ;
Sur ce point la cour estime que l'analyse des 1ers juges a été parfaitement juste en ce qu'ils ont rappelé que l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte signé en l'espèce le 1er mars 2004, entre les époux [O] et madame [J] stipulait ce que suit :
- en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire; cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
En effet il est constant qu'il convient d'en déduire que cette clause de saisine préalable constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours de procédure, et que cette disposition contractuelle ne peut porter que sur les relations entre les parties régies par les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, puisqu'il y est fait mention d'un différend portant sur le respect de clauses contractuelles ;
Il est constant également que monsieur et madame [O] n'ont pas saisi le conseil de l'ordre des architectes et qu'ils n'ont pas utilisé cette procédure de conciliation préalable ;
En conséquence il convient de déclarer irrecevable l'action de monsieur et madame [O] dirigée contre madame [J] mais uniquement en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, cette irrecevabilité n'affectant pas l'action en ce qu'elle repose sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui ne se déduit pas d'un différend contractuel ;
- Sur les désordres et les responsabilités :
S'agissant du fondement juridique à envisager pour l'appréciation des désordres, les maîtres d'ouvrage entendent se prévaloir des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil et très subsidiairement de l'article 1240 à savoir 1382 ancien du code civil mais également de l'article 1231-1 à savoir 1147 ancien du même code ;
Etant rappelé comme les 1ers juges y ont procédé que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, et que la mise en oeuvre de cette garantie suppose l'existence d'un ouvrage réceptionné dans le délai de 10 ans,
Qu'à défaut de garantie décennale, l'action en réparation des désordres peut être effectivement engagée selon les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil qui repose sur la démonstration d'une faute prouvée et qui vise des désordres qui ne rendent pas automatiquement l'immeuble impropre à sa destination, cette responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales précitées ;
Comme les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil peuvent être invoquées en l'absence de lien contractuel ;
Ainsi que les 1ers juges l'ont également noté, il s'avère que la notion d'ouvrage en l'espèce n'est pas contestée, et il est admis que ledit ouvrage a été réceptionné sans réserve ;
S'agissant des désordres affectant la piscine, la cour se reportera comme les 1ers juges au constat d'huissier produit et versé aux débats, établi au cours des opérations d'expertise ainsi qu'au rapport dressé à l'issue de celles-ci, dont il résulte ce que suit :
- que les menuiseries extérieures de la piscine sont dégradées en partie basse, qu'elles présentent des traces de moisissures relativement étendues allant jusqu'à altérer les compositions du bois, que de même la sous-face du faux-plafond en placostil présente des fissures et des affaissements ponctuels des plaques de plâtre, que les grilles de ventilation situées au-dessus des baies présentent des traces de rouilles qui provoquent quelques coulures sur les peintures, que ces atteintes aux éléments de l'ouvrage sont causées par un phénomène certes ponctuel mais d'une grande ampleur d'hydrométrie anormalement élevée engendrant une présence très importante de buée sur toutes les vitres de la pièce, que cette situation humidifie les baies jusqu'au niveau des rails des portes coulissantes avec eau stagnante sur le carrelage à l'aplomb des baies ainsi qu'une partie du plafond.
Il est précisé que sur la durée des opérations, il a été constaté une légère aggravation des désordres ;
L'expert judiciaire a apprécié que cette évolution progressive tendait à rendre les locaux impropres à leur destination ;
La cour sur ce point retiendra et s'appropriera les conclusions des 1ers juges qui en ont déduit que compte tenu des désordres, de leur nature et de leur ampleur comme ils ont été décrits par l'expert judiciaire, ce qui n'est pas en réalité débattu, il y avait lieu de considérer que ces désordres étaient d'une gravité suffisante pour caractériser l'impropriété à la destination de l'ouvrage quand bien même l'utilisation de la piscine demeurait possible ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que monsieur et madame [O] pouvaient invoquer la garantie décennale ;
A titre principal, en conséquence de cette garantie décennale, monsieur et madame [O] demandent la condamnation in solidum de madame [J], de son assureur la Maf, de la société Waterair et de son assureur la société Chubb, de monsieur [W] et de son assureur Allianz Iard ;
Concernant les causes des désordres, l'expert judiciaire a fourni les informations techniques suivantes :
- le manque de puissance du chauffage et l'insuffisance du système de déshumidification provoquent des phénomènes de condensation et d'inconfort. Ces deux manquements sont à l'origine des désordres constatés. La condensation apparaît non seulement sur les parois froides (surfaces vitrées) mais également en sous-face du plafond ;
Pour la mise en jeu de la responsabilité de madame [J] maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il n'y a pas lieu de rechercher la réalité d'une faute mais d'établir que le désordre relève d'un poste inclus dans la mission de l'architecte ;
A ce titre, monsieur et madame [O] sollicitent également la confirmation du jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont apprécié les désordres dénoncés à l'aune des dispositions de l'article 1792 du code civil et de la garantie décennale pour retenir la responsabilité de madame [J] ;
Madame [J] quant à elle, fait état de la clause d'exclusion de solidarité dont elle entend se prévaloir qui est incluse dans son contrat de maîtrise d'oeuvre, et que de plus il n'est pas rapporté à son encontre la preuve d'une faute spécifique et du dommage direct en résultant ;
Pour ce poste, monsieur et madame [O] expliquent que madame [J] maître d'oeuvre a établi à l'origine un devis descriptif des plus restreints, qu'en vertu de sa mission de direction des travaux, elle se devait de réfléchir et de vérifier l'adéquation du système proposé par la société Waterair avec la conception architecturale de la piscine couverte ;
Madame [J] avec la Maf répondent que la compatibilité des matériels achetés et livrés par Waterair avec le projet de monsieur et madame [O] est démontrée à l'analyse d'extraits de forums sur les déshumidificateurs, que l'expert s'est trompé sur la mission de l'architecte telle que celle-ci a été convenue, que le kit piscine en litige a été imposé à madame [J], puisqu'il a fait l'objet d'une commande séparée en date du 21 janvier 2014 ;
Que l'architecte n'avait pas en l'espèce à synthétiser les dispositions à prendre, ni à s'immiscer dans les études d' exécution, qu'il n'avait pas à intervenir sur les fournitures et mises en oeuvre de la déshumidification, ce qui ne rentrait pas dans sa mission contractuellement convenue ;
Que le contrat d'architecte ne prévoyait pas de mission de plan ou d'étude technique et que le CCTP excluait toute définition technique, s'agissant des équipements de la piscine ;
La société Chubb sur le rôle de madame [J] expose que le contrat d'architecte applicable mentionnait que l'extension à construire qui lui était confiée, comportait bien la création d'une piscine couverte, que sa mission ne pouvait pas exclure une réflexion sur l'adéquation de la présence d'une piscine ;
La société Allianz-Iard rappelle quant à elle qu'une télécopie du 29 novembre 2005 de madame [J] établit que l'architecte est intervenu lors de la définition des solutions techniques ;
Sur ce la cour écartera les moyens et arguments soulevés par madame [J] et retiendra sa responsabilité au titre de la garantie décennale, notamment au regard de l'avis de l'expert judiciaire qui note qu'il appartenait à l'architecte de s'entourer des personnes compétentes pour réaliser l'ouvrage techniquement complexe mais, aussi et particulièrement à l'analyse des documents contractuels qui liaient madame [J] et qui disposent ce que suit :
- ainsi le contrat d'architecte mentionne comme éléments de mission confiés : les études préliminaires, l'avant-projet sommaire et celui définitif, le projet de conception générale, la direction de l'exécution des contrats de travaux, le dossier des ouvrages exécutés, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination ;
De ce fait, il s'agit d'une mission complète de conception et de réalisation ;
Or la conception à laquelle madame [J] s'était engagée, portait sur une extension d'une maison d'habitation -création d'une piscine couverte-, ce dont il se déduit que la conception adéquate de la piscine ainsi que sa réalisation de même nature s'imposaient à l'architecte et cela sans qu'il soit utile de rechercher l'existence de 1ers plans antérieurs à la signature du contrat d'architecte, documents qui ne sont pas de toute manière versés aux débats ;
De plus, dans le CCG du contrat d'architecte, il était prévu à sa charge ce que suit :
- l'architecte précise la conception générale en plan et volumes, propose les dispositions techniques qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme ( des maîtres d'ouvrages) G3.2.1 ;
- il détermine l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques G.3.4 ;
- il justifie les solutions techniques retenues ( G.3.2.2) ;
De plus dans le CCTP établi pour l'extension de la maison, il a été noté par madame [J], un titre pour le lot N°12, qui concerne la piscine, dans lequel il est noté pour l'étendue des travaux :
- fourniture et pose de la piscine, fourniture et pose de déshumidificateurs et fourniture de l'échangeur,
- cela comme il est précisé à partir de : la piscine est fournie en kit constitué d'éléments en tôle ondulée qui s'assemblent par double boulonnage, étant indiqué que la dite piscine est de type Waterair ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour peut retenir la responsabilité de madame [J] en ce qu'il lui appartenait en raison des obligations contractuelles qui pesaient sur elle, d'incorporer la problématique des conditions techniques de la déshumidification à la construction dont elle devait assurer la conception et la réalisation, et cela d'autant plus que le kit acheté l'avait été pour un local non construit et dont les caractéristiques techniques restaient à déterminer ;
Concernant la société Waterair, monsieur et madame [O] exposent que le contrat directement conclu par eux avec la société Waterair permet de constater que cette société a fait oeuvre de conception, que la société Waterair a effectué sur place des prestations, ce qui permet de retenir à son encontre, la qualification de locateur d'ouvrage, et qu'il convient à ce titre de se reporter au procès-verbal de réunion N°23 ;
Ces éléments selon monsieur et madame [O] doivent conduire à lui donner la qualité de locateur d'ouvrage et à lui appliquer les dispositions de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1792-4 du même code, sauf à ce qu'elle soit qualifiée de sous-traitant de monsieur [W] le pisciniste ;
Madame [J] pour la question de la société Waterair soutient qu'il convient à son encontre d'appliquer l'article 1792-4 du code civil ;
La société Waterair répond qu'elle a vendu un kit de piscine à monsieur et madame [O], mais que les travaux de pose et de montage ont été intégralement confiés à la société [W] qui n'a aucun lien juridique avec elle;
Qu'elle n'est jamais intervenue dans la réalisation de l'ouvrage comme elle le démontre et que l'article 1792 du code civil ne peut pas lui être appliqué, puisqu'elle n'a jamais procédé à l'installation de la piscine quand le kit de la piscine a été acheté avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre;
Qu'aucun avant-projet sommaire n'a jamais été établi si bien que le bon de commande du 21 janvier 2004 l'a été en l'absence d'éléments permettant de connaître la composition générale en plan et volume du bâtiment ;
Qu'aucun élément ne démontre la présence de la société Waterair lors du compte-rendu de chantier allégué du 1er mars 2005 et de son intervention sur le raccordement des déshumidificateurs, ce qui ne faisait absolument pas partie de ses prestations ;
Que la pose et le raccordement des déshumidificateurs n'ont jamais été confiés contractuellement à la société Waterair et qu'aucune pièce contractuelle produite au dossier ne le démontre et qu'elle n'a jamais participé à l'installation des déshumidificateurs dont elle n'a pas déterminé l'emplacement ;
Que de plus elle ne peut pas être regardée comme un fournisseur d'Epers en application de l'article 1792-4 du code civil, car il n'existe pas en l'espèce d'originalité de la conception de la structure et de spécificité répondant à un usage précis, qu'elle démontre que les conditions de mise en oeuvre de l'article précité ne sont pas remplies à son égard ;
La société Chubb European Groupe SE soutient quant à elle que la chronologie à étudier en l'espèce établit que la commande du kit piscine a été passée avant même la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre et avant même que le local destiné à accueillir la piscine ait été construit, ce qui exclut toute responsabilité de son assurée ;
Sur ce, la cour estime à l'analyse des pièces versées aux débats qu'il peut être affirmé comme y ont procédé les 1ers juges, que monsieur [W] pisciniste est intervenu à la demande de la société Waterair mais que par la suite, avec l'intervention directe et effective de celle-ci, il a été procédé à l'installation de la piscine et des déshumidificateurs, qui sont à l'origine des désordres constatés comme étant inadaptés ;
En effet, le locateur d'ouvrage est une entreprise qui exécute des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise moyennant un prix convenu avec le client ;
Il n'est pas contestable que la société Waterair s'est trouvée liée contractuellement à monsieur et madame [O] par un devis en date du 11 septembre 2003 en vue de la vente portant sur un kit de piscine avec comme conditions générales de vente, notamment les suivantes s'agissant de l'installation dudit kit :
- Sauf stipulation contraire clairement indiquée sur la commande et confirmée par Piscines Waterair les travaux d'assemblages et de pose générale ne sont en aucun cas compris dans le prix de nos fournitures et sont à la charge et sous l'entière responsabilité du client qui agit toujours en qualité de Maître d'oeuvre ;
Le bon de commande du 21 janvier 2004 désigne l'entreprise chargée de la pose soit l'entreprise [W] et précise également la marque de la piscine soit Waterair, il y est noté que : 'les remarques et observations étant à définir avec l'architecte' ;
Ce bon de commande comporte trois parties soit le client, monsieur et madame [O], l'entreprise réalisant les travaux monsieur [W] et la société Waterair qui est le vendeur fournisseur du kit piscine mais il ne peut pas être tiré, à ce stade, comme conséquence de cet accord à trois, que la société Waterair a placé sous son contrôle et sa direction monsieur [W] même si ce dernier est intervenu à sa demande ;
Néanmoins, il peut être admis que monsieur [W] entretenait des relations commerciales avec la société Waterair, qui ainsi pouvait proposer à ses clients un contrat de vente avec le confort d'avoir une entreprise pré-choisie pour réaliser les travaux ;
Cependant, la cour considère que la société Waterair conservait la main sur la suite de la commande et de sa mise en oeuvre pratique et matérielle, puisque l'annulation de la commande pouvant être faite et par conséquent du contrat de travaux conclu avec monsieur [W], ne pouvait être effectuée qu'auprès d'elle, ce qui démontre qu'elle contrôlait de facto la réalisation des travaux ;
De la même manière à l'inverse du devis du 21 septembre 2003 et de la clause des conditions générales rappelée, il s'avère que le procès-verbal de réunion du 1er mars 2005 portant sur l'avancement des travaux mentionne s'agissant du lot 12 concernant la piscine les informations suivantes :
- la présence de monsieur [W] à cette réunion, des effectifs de 2 personnes pour les travaux demandés soit préparation : - Liner et finition hydrauliques, et sous le titre :
- Travaux à exécuter : [W] (+ Water-Air) :
- préparation liner et finitions hydrauliques à préparer ce jour, pose du liner vendredi 4 mars par Water Air sous-traitant de [W] et mise en eau les 5 et 6 mars, pose des margelles à partir du 7 mars et pose et raccordement des déshumidificateurs vendredi 4 mars (Water Air) ;
Or il ne peut pas sérieusement être soutenu qu'ainsi il n'est versé aux débats strictement aucune pièce établissant que la société Waterair est intervenue dans l'installation et la pose des déshumidificateurs, et que les mentions précitées seraient erronées et cela en ce que :
- le procès-verbal en cause mentionne l'intervention de Waterair pour le liner et cette situation correspond à la réalité puisque 'l'assistance centrage liner' est mentionnée dans la facture définitive de Waterair du 8 juin 2004 ;
Dans ces conditions, si le procès-verbal précité comporte une précision juste pour le liner, il n'existe aucun motif pour tenir comme faux en ce qu'il prévoit l'intervention de Waterair sur l'ouvrage, sur les déshumidificateurs, car de plus son auteur monsieur [A] ne mentionne pas que la société Waterair se charge des finitions hydrauliques mais de la préparation du liner et de la pose et du raccordement des déshumidificateurs, le tout avec monsieur [W] qui quant à lui soutient qu'il n'a pas été l'auteur de cette prestation, sachant de plus que l'assistance pour le liner par Waterair n'était pas non plus aménagée aux documents contractuels précités ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, estime que la société Waterair a directement participé à l'exécution de l'installation du kit piscine vendu, qu'elle a exécuté elle-même des prestations de ce chef, relatives aux déshumidificateurs, ce qui conduit à pouvoir lui donner la qualité de locateur d'ouvrage ayant conservé un pouvoir d'intervention dans les travaux confiés à monsieur [W] ;
Cette appréciation n'est pas mise en échec par le fait que la commande en litige a été faite le 21 janvier 2004 quand le contrat confiant à madame [J] la conception et la réalisation de l'extension comportant la piscine soit du 1er mars 2004, puisque la réalisation pratique des travaux s'est effectuée sous le contrôle de l'architecte désigné, et que la commande du kit piscine a été effectuée dans le cadre de cette opération, en vue de celle-ci, ce qui est manifeste du fait de la proximité des dates et sachant que ladite commande a été en fait validée par madame [J] ;
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Waterair devait recevoir la qualité de locateur d'ouvrage en l'espèce au sens de l'article 1792 du code civil, comme étant intervenue dans la réalisation des travaux d'installation de la piscine, comme ayant ainsi participé directement à l'exécution de ceux qui sont en réalité à la source des désordres, quand bien même cette participation n'a été que partielle et ponctuelle, sans qu'il puisse être invoqué un cas de force majeure, comme un défaut d'entretien imputable à monsieur et madame [O] pour échapper à la présomption de responsabilité qui en résulte ;
Par ailleurs, les causes des désordres ont été identifiées par l'expert judiciaire et en ce qui concerne la problématique de la piscine, il a été retenu comme des phénomènes concordants un manque de puissance du chauffage et une insuffisance du système de déshumidification et non pas la non conformité de l'installation et du branchement des unités de déshumidification ;
Ces causes ont été contradictoirement débattues dans le cadre des opérations d'expertise et l'expert judiciaire n'a pas écarté le manque de puissance du système de chauffage comme cause concordante des désordres constatés, ce qui n'exclut pas la responsabilité de la société Waterair, mais ce qui sera à apprécier dans la répartition des responsabilités entre les co-locateurs d'ouvrages impliqués ;
La responsabilité de la société Waterair retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, rend sans objet une analyse sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, sur celui de l'article 1382 ancien du même code du chef d'une situation de sous-traitance qui de surcroit n'est pas caratérisée, ni sur l'application de la responsabilité contractuelle de l'ancien article 1147 du code civil ;
S'agissant de monsieur [W], ce dernier a été chargé des travaux d'installation et de pose du kit Piscine commandé et vendu par Waterair, il s'en suit que ce dernier a au sens de l'article 1792 du code civil la qualité de locateur d'ouvrage ;
L'intéressé soutient que le contrat qui le liait portait sur la pose de la piscine mais avec des travaux contractuellement énumérés et strictement limités, ce qui excluait la pose des déshumidificateurs, de même que le système de chauffage, que ce n'est pas la piscine qui est impropre à sa destination mais le système de déshumidification, ce qui doit conduire à exclure sa responsabilité, en ce qu'il n'est pas intervenu sur les causes des désordres ;
La cour retiendra ces moyens et écartera au profit monsieur [W] la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, puisque ce dernier n'est pas intervenu sur les ouvrages causes des désordres et cela en ce qu'il est démontré que monsieur [W] n'est pas intervenu pour l'emplacement, la pose et le raccordement des déshumidificateurs ni sur le choix technique de ces éléments, puisque :
- la pose des déshumidificateurs n'a pas fait partie des prestations sur lesquelles monsieur [W] s'était contractuellement engagé, ainsi que l'atteste le bon de commande du 21 janvier 2004 conclu entre monsieur et madame [O], monsieur [W] et la société Waterair sachant dans le cadre -installations des options- qui les détermine il est mentionné :
- votre rayon devra prévoir deux évacuations pour les déshumidificateurs qui seront raccordés par votre électricien- et sachant que dans le procès-verbal de réunion du 3 mars 2005 précité il est indiqué :
- pose et raccordement des déshumidificateurs vendredi 4 mars (Water Air) ;
Ainsi la cour peut estimer que monsieur [W] n'a pas effectué la pose des déshumidificateurs cause des désordres et qu'il n'est pas intervenu même dans la préconisation de ce matériel, ce qui est confirmé par la facture émise par lui le 15 janvier 2005 dans laquelle il n'est fait état d'aucune prestation réalisée par lui concernant les déshumidificateurs ;
En conséquence la cour écartera la garantie décennale à la charge de monsieur [W], puisqu'il n'est pas démontré que le désordre dont il est fait état est imputable à l'intervention de monsieur [W] ;
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Par ailleurs, aucune faute caractérisée n'est articulée à l'encontre de monsieur [W] en application à titre subsidiaire, de l'article 1147 ancien du code civil, (1231-1 du code civil) au motif de l'inadaptation des déshumidificateurs, puisque l'intéressé n'a pas participé à la préconisation du matériel en litige ni à sa pose et à son emplacement ;
En conséquence, la cour retiendra la responsabilité de madame [J] et de la société Waterair à l'exclusion de monsieur [W] pour les condamner in solidum à réparer les dommages subis par monsieur et madame [O], conséquences du défaut d'hydrométrie trop élevée provoquant une condensation anormale, monsieur et madame [O] étant déboutés de leurs demandes présentées contre monsieur [W] ;
- Sur le coût de la réparation :
Monsieur et madame [O] à ce titre sollicitent la somme de 233.434,69€ avec indexation telle que celle-ci a été évaluée par l'expert judiciaire ;
La société Waterair conteste cette solution en estimant que cette solution financière est inacceptable, car elle représente, selon elle, une amélioration des équipements et un enrichissement des époux [O] de plus de 100 000€, par rapport à ce qui avait été défini à l'origine ;
La société Chubb souient les mêmes moyens, faisant avec son assurée, une proposition à hauteur de 11.008,98€ ;
Sur l'étendue de la réparation, la cour se reportera aux motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation en estimant que les maîtres d'ouvrages n'ont pas à supporter les conséquences d'une indemnisation réduite et diminuée pour financer des travaux de reprise qui ne garantissent pas la réalisation d'un ouvrage performant, tel que celui qu'ils avaient demandé et que l'architecte n'a pas été en mesure de leur concevoir et de leur conseiller à un prix réel, sachant qu'il n'est pas produit aux débats par les parties qui contestent les appréciations de l'expert de nouveaux arguments techniques qui n'auraient pas été déjà soumis à l'avis de l'expert judiciaire ;
La cour rappellera qu'il ne peut pas être retenu un enrichissement, car il y a lieu à une juste indemnisation du préjudice supporté par une réparation justement estimée en ce que l'expert judiciaire relève ce que suit :
- que la solution à mettre en oeuvre passe nécessairement par une réflexion globale sur le système de chauffage et de déshumidification du hall de la piscine, et qu'il est préconisé la mise en place d'un système de traitement de l'air thermodynamique de type simple flux ou double flux avec récupération des calories, que ce système nécessite la réalisation de travaux de grande importance affectant les ouvrages de gros-oeuvre (passage de gaines dans les sols, création d'un local technique, mise en place d'une CTA centrale de traitement de l'air) ;
De ces appréciations techniques, la cour comme les 1ers juges, ne peut pas valider la proposition minimale faite par la société Waterair qui consiste en une simple installation de deux centrales de traitement d'air à ajouter à l'existant, quand comme les 1ers juges l'ont noté, la question du coût des travaux de reprise a été longuement débattue devant l'expert et les parties ont pu faire intervenir leurs propres techniciens pour analyser les remèdes à apporter ;
Il s'en suit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de : 215.638,61€ le coût des travaux de réfection à retenir à actualiser comme aménagé dans le dispositif du présent arrêt ;
S'agissant de la réfection du sol carrelé du salon réception et des sanitaires situés dans la continuité de la piscine, les 1ers juges ont alloué cette réparation au motif que le carrelage posé n'existait plus et que les travaux de remise en état de la piscine nécessitaient de changer la totalité du carrelage ;
L'expert judiciaire indique qu'il existe une séparation qui est marquée entre les deux espaces et que du point de vue esthétique, il n'est pas choquant que le revêtement de sol ait un aspect différent, puisque c'est déjà le cas entre la maison existante et le salon d'extension, et également entre la margelle périphérique et le sol carrelé du hall de la piscine ;
La cour à la différence du 1er juge estime que la réfection complète du carrelage en cause n'est pas exigée même par des considérations pratiques ou esthétiques et qu'il s'en suit que ce poste de réclamation sera écarté à hauteur de 16178, 26€ HT et cela d'autant qu'il n'est pas justifié de la qualité et du coût du carrelage initial à comparer avec celui réclamé, sachant que s'agissant d'un simple remplacement un équilibre entre le coût d'origine avec celui de la réfection doit être respecté pour permettre une réparation intégrale sans enrichissement ;
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande indemnitaire présentée sera écartée ;
S'agissant du trouble de jouissance, la cour adoptera les motifs des 1ers juges pour ce poste, en ce qu'ils ont écarté ce préjudice qui n'est pas avéré en raison selon les appréciations de l'expert d'une piscine utilisable et d'une évolution des désordres qui reste relativement lente ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce poste de réclamation.
En définitive la condamnation in solidum à prononcer le sera à hauteur de la somme de 215.638,61€ à actualiser selon l'indice BT 01 de la construction applicable à la date du rapport d'expertise avec celui applicable au jour du paiement de la somme retenue, cette demande d'indexation ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sagissant de l'accessoire et du complément de la 1ère demande présentée conformément à l'article 566 du même code ;
- Sur les désordres affectant la cave à vin :
Pour ce poste, la cour estime que les 1ers juges ont justement analysé le désordre en cause ainsi que les responsabilités encourues, en ce que le local litigieux est situé au sous-sol à proximité immédiate du local technique de la piscine et de la chaufferie, et qu'il y règne régulièrement une température avoisinant les 20°, même lorsque la température extérieure est froide de l'ordre de quelques degrés ;
Qu'il n'a été constaté en réalité cependant aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Pour l'impropriété à la destination de l'immeuble celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée sachant que les 1ers juges, ce qui n'est en réalité pas contredit, ont noté que le projet de construction et le CCTP n'avaient pas envisagé expressément en sous-sol la réalisation d'une cave à vin mais seulement une cave sans exigence constructive particulière ;
Cette situation conduit à ne pas retenir la garantie décennale puisque l'ouvrage pour sa conception et sa réalisation n'était pas dédié spécifiquement à être une cave à vin, ce qu'il est devenu uniquement par la suite par la volonté du maître d'ouvrage ;
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale pour ce poste ;
Par ailleurs, comme les 1ers juges l'ont noté et ce qui est confirmé par la cour sur le plan de la responsabilité contractuelle, l'action en ce qu'elle est dirigée contre madame [J] est irrecevable pour les motifs précédemment exposés ;
S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité de monsieur [H], dont la condamnation est demandée de ce chef par monsieur et madame [O] dans le dispositif de leurs conclusions, la cour pour ce poste également se reportera aux motifs des 1ers juges qui ont justement analysé la situation en expliquant qu'il n'était fourni par monsieur et madame [O] aucun élément circonstancié et caractérisé de nature à identifier les défauts de réalisation directement imputables à monsieur [H] qui était en charge du lot gros oeuvre ;
En effet monsieur et madame [O] ne démontrent pas dans leurs dernières écritures une faute imputable à monsieur [H] de ce chef pour la condamnation de celui-ci dans leur dispositif en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Pour ce désordre il n'est pas fait mention d'une demande de condamnation contre monsieur [W] alors que ce dernier est évoqué dans le corps des conclusions en cas d'aplication de l'article 1231-1 du code civil, il ne sera tiré aucune conséquence de cet état des écritures ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [O] de leur demande formée pour la cave à vin ;
- Sur les appels en garantie formés entre les locateurs d'ouvrages :
La cour retenant uniquement la condamnation à prononcer in solidum entre madame [J] et la société Waterair doit envisager en 1er lieu la clause d'exclusion de solidarité invoquée par l'architecte ;
Madame [J] soutient qu'elle ne peut pas être l'objet d'une condamnation in solidum au motif de la clause suivante comprise dans son contrat d'architecte établi avec monsieur et madame [O] :
- L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur notamment les articles 1792 et suivants et 1792-4 du code civil, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable de quelques manières que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou aux missions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ;
Si par principe les clauses d'exclusion de solidarité sont valables et peuvent être alléguées également dans le cadre de condamnation in solidum, il doit être rappelé qu'elles n'affectent que les rapports réciproques des co-locateurs d'ouvrage entre eux, mais pas le caractère et l'étendue des obligations du maître d'oeuvre à l'égard de la victime du dommage ;
En effet toutes les fois où l'architecte a contribué par sa propre faute à la réalisation du dommage dans son entier, il peut être condamné pour le tout et in solidum avec les locateurs co-responsables et la stipulation d'une clause d'exclusion de garantie ne saurait avoir pour effet de limiter l'indemnisation de l'entier dommage au profit de la victime sous peine de réduire le droit à réparation intégrale du maître de l'ouvrage et de remettre en cause la notion même d'obligation in solidum ;
Or en l'espèce comme cela a été vu par la cour madame [J] a très largement contribué et de manière décisive à la réalisation de l'entier dommage et en conséquence elle ne saurait opposer à monsieur et madame [O] la clause rappelée pour réduire sa responsabilité et sa participation in solidum à la réparation de l'entier dommage ;
En conséquence la clause invoquée ne peut pas faire obstacle à la condamnation in solidum réclamée par monsieur et madame [O] ;
Madame [J] sollicite la garantie de monsieur [W], de la société Waterair et de monsieur [A] ;
La cour note comme les 1ers juges y ont procédé que l'expert judiciaire retient concernant l'architecte ce que suit :
- Madame [J] architecte a été missionnée par M.[O] pour effectuer une mission complète conception et réalisation. Il lui appartenait donc de s'entourer des personnes compétentes pour réaliser cet ouvrage techniquement complexe. Cette construction est d'autant plus complexe qu'une verrière a été réalisée au-dessus d'une partie du bassin en créant un volume plus haut que le plafond du rez-de-chaussée située à 2,75M.
Avant de définir les matériels à mettre en oeuvre, il était indispensable d'effectuer les études techniques pour dimensionner les ouvrages en fonction des particularités architecturales du projet. A ma connaissance aucune étude n'a été établie. Nous ignorons donc à ce jour sur quelles bases ont été déterminés les matériels installés. En ce sens la responsabilité de l'architecte et/ou de son suppléant est engagée;
Les 1ers juges ont également relevé à juste titre, que le CCTP établi en mars 2004 ne comportait pas véritablement de prescriptions techniques concernant la piscine, qu'il y était uniquement mentionné la fourniture et la pose de déshumidificateurs et d'une piscine de type Waterair modèle Olivio avec les dimensions et la précision qu'il s'agissait d'une piscine en kit ;
De plus, il est constant qu'aucune étude technique n'a été commandée et réalisée ;
Ainsi il peut être affirmé qu'il appartenait à madame [J] chargée de la conception d'incorporer le kit piscine dans la réalisation dont elle était chargée en ce compris la déshumidification de la construction ;
Qu'elle devait, ce dont elle s'est abstenue, si nécessaire, se doter des moyens utiles à cette fin en étant assistée d'un bureau d'études, pour adapter les volumes, le système de chauffage et le recyclage de l'air sans pouvoir se prévaloir d'une mission qui excluait les études d'exécution, puisqu'elle était chargée de la conception de l'ouvrage, ce qui incluait l'obligation de vérifier les contraintes techniques et cela d'autant plus que l'extension en litige avait manifestement pour objectif principal d'intégrer une piscine ;
S'agissant de la société Waterair, cette dernière sollicite la garantie de madame [J], de monsieur [A], de monsieur [W] et de monsieur [H] ;
Pour ce poste de demandes, les 1ers juges ont justement estimé également ce que la cour adopte comme motifs, que cette société comme spécialiste et professionnelle de la fourniture de piscines, étant intervenue dans l'installation de celle en cause pour la fourniture et la pose des déshumidificateurs, a failli à son obligation de conseil en livrant et installant une piscine sans en garantir un bon dimensionnement et un bon emplacement des déshumidificateurs et surtout un système de traitement de l'air ;
Ainsi il peut lui être fait grief d'avoir fourni, livré et installé les ouvrages cause des désordres, en réalité inadaptés au projet de construction de monsieur et madame [O], et sans s'être préoccupée de cette situation ;
S'agissant de monsieur [W] la cour a écarté sa responsabilité estimant que ce locateur n'était pas intervenu sur les causes des désordres, n'ayant ni fourni ni livré ni posé les déshumidificateurs, en n'ayant ni choisi ni décidé de leurs caractéristiques pour l'installation en cause ni du lieu de celle-ci ;
En conséquence, en l'absence de faute caractérisée de l'intéressé, il n'y a pas lieu à appels en garantie contre ce dernier qui seront écartés ;
S'agissant de la responsabilité de monsieur [A], la cour considère comme les 1ers juges l'ont apprécié qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qui lui soit imputable et cela en ce que :
- pour les travaux qui ont été réalisés et suivis par monsieur [A], dont la mission a porté sur la direction de leur exécution, la coordination des entreprises, l'assistance aux opérations de réception, ceux-ci ont été exécutés en parfaite conformité aux seules prescriptions de madame [J] et selon le CCTP conçu par cette dernière ;
Que si monsieur [A] est intervenu pour l'organisation et la tenue de 6 réunions de chantier, il y a procédé sous le pilotage direct de madame [J], puisqu'il en a fait des comptes-rendus détaillés destinés à madame [J], et selon les directives de cette dernière, de même que pour la réception des travaux, madame [J] ayant en réalité conservé l'exécution de sa mission ;
En effet, cette position est amplement justifiée par les mails échangés entre les parties par lesquels le 21 janvier 2005, madame [J] a confirmé à monsieur [A] le suivi du chantier en son absence et la tenue de 6 réunions à compter du 25 janvier avec établissement de comptes-rendus, le dernier devant intervenir pour le 1er mars 2005.
La cour constate que sur cette courte période, monsieur [A] a reçu 5 mails entre le 7 février et le 8 mars comportant des directives très précises et détaillées sur l'exécution du chantier, les points à vérifier et contrôler ;
Ces courriers électroniques démontrent également que madame [J] restait en relations actives avec les entreprises intervenantes, comme l'établit également le fax adressé à monsieur [A] le 21 février 2005 en supplément des mails expédiés ;
Il s'ensuit que la cour ne trouve aucun motif pour que monsieur [A] soit condamné à garantir de quelque manière que ce soit tant madame [J] que la société Waterair et leurs assureurs respectifs, la même solution devant être appliquée au profit de monsieur [W] ainsi que pour monsieur [H] pour lequel aucune faute n'a été retenue et cela d'autant que son rôle n'est mis en cause que pour la création de la cave à vin et en aucune manière pour la piscine ;
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il convient dans les rapports des colocateurs intervenants dont la responsabilité a été retenue de répartir celle-ci comme suit pour prendre en compte le rôle primordial et décisif de madame [J] dans la survenance des désordres et sachant que lesdites causes incluent également le système de chauffage qui est étranger à la société Waterair :
- 85% à la charge de madame [J] ;
- 15% à la charge de la société Waterair ;
La totalité des demandes et prétentions présentées contre messieurs [W], [A] et [H] étant écartées, ainsi que celles présentées contre les assureurs Allianz Iard et Smabtp ;
- Sur la garantie de assureurs :
La cour constate que les assureurs respectifs des deux parties retenues comme responsables, soit la Maf et la société Chubb European Group Se ne contestent pas sérieusement leur garantie, étant précisé que la société Chubb réclame néanmoins, sa mise hors de cause en déniant sa garantie sans pour autant étayer cette demande par les dispositions contractuelles de la police qui la lie, ce dont elle ne fait pas état ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Chubb European Group Se ;
De sorte, que ces deux assureurs seront condamnés in solidum avec leurs assurés respectifs à indemniser monsieur et madame [O] sans pouvoir opposer à ces derniers, de franchise contractuelle du fait de l'application de la garantie décennale :
La société Chubb pourra opposer à son assuré sa franchise contractuelle dans le cadre de sa garantie accordée à la société Waterair, madame [J] ne réclamant pas celle-ci directement de la Maf ;
Du fait de l'absence de responsabilité retenue contre monsieur [W] et monsieur [A], les garanties de sociétés Smabtp et Allianz Iard n'ont pas à être mobilisées, l'intégralité des demandes formées contre ces parties étant rejetée ;
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées par la cour mais compte tenu du fait que le présent arrêt est rendu en dernier ressort, son exécution permet les restitutions utiles sans que celles-ci ne soient à prononcer ;
Les condamnations à prononcer le seront in solidum à l'encontre de madame [J] avec la Maf et de la société Waterair avec la société Chubb European Group SE ;
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens s'agissant des dépens incluant les frais de référé, et les frais d'expertise, ceux de constat d'huissier n'étant pas à inclure dans les dépens, et concernant le montant des frais irrépétibles alloué à monsieur et madame [O] qui sera maintenu dans son évaluation à hauteur de 6000€ ;
Le jugement sera confirmé s'agissant de l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les autres parties que monsieur et madame [O], sauf pour les condamnations prononcées contre monsieur [W] ;
En cause d'appel, à la charge des parties précitées et condamnées dont les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées, il sera alloué à monsieur et madame [O] la somme de 6000€ ainsi que celle de 3000 € à chacune des parties suivantes : monsieur [W], monsieur [A], la société Allianz Iard et à la Smabtp, les dépens étant mis à la charge in solidum de :
- madame [J], la Maf, la société Waterair et la société Chubb European Group SE dans les termes du dispositif du présent arrêt, qui comme parties persdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 223 434,69 euros TTC au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] seront respectivement tenus, au titre de l'indemnisation du désordre de condensation affectant la piscine intérieure, dans les propositions suivantes :
* Mme [J] et la Maf : 65%
* la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30%
* M. [W] : 5%
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ferretti, Me Touchard et Me Grandjean ;
-condamné in solidum madame [J], la Maf, la Sas Groupe Waterair, la société Chubb European Group Se et monsieur [E] [W] à payer à monsieur et madame [O] la somme de 6000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que dans les rapports entre les obligés ces condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles seront réparties comme suit : madame [J] et la Maf 65%, la société Waterair et la société Chubb European Group SE 30% et monsieur [W] 5% ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute monsieur et madame [O] et les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes dirigées contre : monsieur [W], monsieur [H], monsieur [A] et les sociétés Allianz Iard et la Smabtp ;
- Condamne in solidum madame [J] avec la Maf, la société Groupe Waterair avec la société Chubb European Group Se à payer à monsieur et madame [O] la somme de 215.638,61 € TTC au titre des désordres de condensation affectant leur piscine intérieure montant à actualiser selon l'indice BT 01 de l'indice de la construction applicable à la date du rapport d'expertise avec celui applicable au jour du paiement de la somme précitée ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux madame [J] avec la Maf et la Société Groupe Waterair avec la société Chubb European Group Se seront respectivement tenues au titre de l'indemnisation de condensation de la piscine intérieure dans les proportions suivantes :
- Madame [J] et la Maf à hauteur de 85% et la société Groupe Waterair avec la société Chubb European Group Se à hauteur de 15% ;
- Condamne madame [J] avec la Maf à garantir la société Waterair à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur et madame [O] en principal, intérêts, frais et accessoires, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Condamne la société Groupe Waterair avec la société Chubb European Se à garantir madame [J] avec la Maf à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de monsieur et madame [O] en principal, intérêts, frais et accessoires, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Dit que la garantie de la M.A.F en sa qualité d'assureur de madame [J] s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui la lie à l'exclusion de sa franchise non opposable à monsieur et madame [O] ;
- Déboute monsieur et madame [O] de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne in solidum madame [J], avec la Maf, la société Groupe Waterair avec la société Chubb European Group SE aux dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
- Condamne in solidum madame [J], avec la Maf, la Société Groupe Waterair avec la société Chubb European Groupe Se à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à monsieur et madame [O] celles de 6000€ au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et de 6000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- à monsieur [W] et à la société Allianz Iard chacun celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- à monsieur [A] et la Smabtp chacun celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Dit que dans les rapports entre obligés ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles seront réparties comme suit :
- madame [J] avec la Maf à hauteur de 85% et la société Waterair avec la société Chubb European Group Se à hauteur de 15%.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON