Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3IJ
AFFAIRE :
SARL AUTOMOBILE MECANIQUE [Localité 6] (AML)
C/
[Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2010 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 09/0091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eloi LEDESERT,
Me Christofer CLAUDE
Mme [A] [X] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL AUTOMOBILE MECANIQUE [Localité 6] (AML), dont le siège social est chez OCP Business Center 4, domiciliataire sis [Adresse 3] à [Localité 11], représentée par son gérant, Monsieur [H] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Domicile élu chez Maitre Eloi LEDESERT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Eloi LEDESERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0315
APPELANTE
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COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son cinquième adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme et aux Grands projets, pour le Maire, Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [A] [X], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
****************
La société Automobile Mecanique [Localité 6] (AML) exploitait un commerce de réparation automobile dans l'immeuble situé [Adresse 2]) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9]. La commune de [Localité 6], pour les besoins d'un programme de construction de logement sociaux, a poursuivi l'expropriation de plusieurs parcelles dont celle exploitée par la société AML.
Le 24 janvier 2007, M. le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 6] et cessibles au profit de la commune de [Localité 6] les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 février 2007.
La société AML n'ayant pas accepté l'offre d'indemnisation formulée par la commune de [Localité 6], cette dernière a saisi le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 21 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Donné acte à la société AML de sa cessation d'activité ;
- Fixé à 467 817 euros l'indemnité d'éviction à revenir à la société AML pour son éviction des locaux situés [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] ;
- Sursi à statuer sur le montant des indemnités de licenciement à revenir au personnel ;
- Alloué à la SARL AML une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que les dépens sont de droits supportés par l'expropriant en vertu de l'article L 13-5 du code de l'expropriation.
Par déclaration du 6 septembre 2010, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 28 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 6] à la société AML aux sommes de :
- 387 854 euros pour l'éviction des lieux ;
- 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la commune de [Localité 6] à la charge des dépens.
La société AML, expropriée a par conclusions en reprise d'instance reçues par le greffe le 13 mars 2020, notifiées à l'expropriant (AR signé 4 juin 2020) et au commissaire au gouvernement (AR signé 3 juin 2020), de :
- Révoquer le sursis à statuer ;
- Fixer à la somme de cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-quatre euros et dix-sept centimes (52 684,17 €) l'indemnité lui revenant au titre des frais de licenciement de ses cinq salariés ;
- Condamner la Commune de [Localité 6] à lui payer :
* la somme de deux mille euros (2 000 €) en réparation du dommage accessoire de l'expropriation résultant du délai et du refus abusifs de rembourser les frais de licenciement ;
* une indemnité de procédure de dix mille euros (10 000 €).
La Commune de [Localité 6], expropriante, par conclusions reçues au greffe de la cour le 9 septembre 2020, notifiées à l'expropriée et au commissaire du gouvernement (AR signés le 11 septembre 2020), demande à la cour de :
- Rejeter les demandes de la société AML comme mal fondée ;
- Débouter la société AML de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société AML, par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 octobre 2022, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 26 octobre 2022), répond aux conclusions de la Commune de [Localité 6], maintient ses demandes et ne produit pas de pièce supplémentaire.
Par courrier du 26 octobre 2022, la cour a demandé les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité comme tardives des conclusions reçues le 9 septembre 2020.
La Commune de [Localité 6] par des conclusions reçues au greffe de la cour le 8 novembre 2022, notifiées à l'expropriée et au commissaire du gouvernement (AR signé le 16 novembre 2022), répond aux conclusions de la société AML, demande à la Cour in limine litis, de constater la péremption de la présente instance et déclarer en conséquence, l'instance éteinte. La commune de [Localité 6] ne produit pas de pièce supplémentaire.
La société AML, par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 novembre 2022, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 16 novembre 2022), demande le rejet de l'incident de péremption d'instance et répond aux conclusions de la Commune de [Localité 6]. Par ailleurs et par courrier reçu la veille, elle s'en remet à justice sur l'irrecevabilité éventuelle des conclusions du 20 septembre 2020.
A l'audience du 8 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 pour permettre au greffe de notifier au commissaire du gouvernement, comme indiqué ci-dessus, les conclusions susvisées reçues le jour même de l'audience.
La Commune de [Localité 6], par des conclusions reçues au greffe de la cour le 1er mars 2023, notifiées à l'expropriée et au commissaire du gouvernement (AR signés le 13 mars 2023), répond aux conclusions de la société AML, demande à la Cour de déclarer ses conclusions du 9 septembre 2020 recevables et produit deux jurisprudences (pièce n°4 et 5).
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la procédure
La commune soulève, in limine litis et au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance si ses conclusions reçues le 9 septembre 2020 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle soutient tout à la fois, d'une part, que la péremption n'est pas encourue quand la cour n'a pas épuisé sa saisine, comme en matière de sursis à statuer à l'issue duquel l'instance est poursuivie et, d'autre part, que l'expropriée qui a sollicité la reprise de l'instance avait des diligences à faire dans le délai de deux ans de l'article 386 précité et devait donc répondre aux conclusions adverses avant le 9 septembre 2022 alors qu'elle ne l'a fait que le 19 octobre 2022.
Toutefois, l'expropriée conteste à bon droit toute péremption d'instance dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les parties à un litige en fixation d'indemnités d'expropriation n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après avoir déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par l'article R311-26 précité, peu important la radiation de l'affaire, qui n'a pas d'effet interruptif (V. Civ 3, 19 janvier 2017 n°15-27.382 et 25 septembre 2013 n° 12-22.079).
Il en résulte également que les conclusions de la commune transmises le 9 septembre 2020 après la reprise d'instance sur les frais de licenciement sollicités par l'expropriée sont recevables.
Sur le fond
Il n'est pas en débat qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'expropriée demande une indemnité totale de 52.684,17 euros au titre des frais de licenciement de ses cinq salariés soit, au vu de ses pièces 6 et 21, MM [Y] (10.838,46 €), [I] (8.550,68€), [T] (9.448,90), [B] (16.789 €) et [G] (7.057,13 €) tandis que la commune n'a accepté de payer que la somme de 21.572,17 euros.
La commune, sans s'expliquer pour M. [G], conteste devoir ce surplus, soutenant que les quatre premiers salariés précités ont effectué leur préavis et reçu un salaire, de sorte qu'aucune indemnité de préavis ne leur est due.
L'expropriée soutient que soit toutes les indemnités de licenciement sont dues quand l'expropriation est la cause de la rupture des contrats de travail comme en l'espèce, soit aucune d'entre elles ne l'est dans le cas contraire et qu'au demeurant le raisonnement économique de la commune tiré d'un prétendu enrichissement sans cause est faux, dès lors que la fermeture du site, sans réinstallation possible à proximité, a imposé cette dispense sans profit pour elle, son activité des dernières semaines ayant été dédiée à cette fermeture imposée dont la date soit le 1er avril 2019 a été convenue avec la commune.
La cour retient ce qui suit, au visa de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les sommes susvisées correspondant aux frais de licenciement de M. [G] ne sont pas contestées par la commune qui n'en discute pas même le décompte, non plus que le lien direct entre ce licenciement et l'expropriation, au demeurant sans réinstallation à proximité possible.
Elles doivent donc être payées par la commune.
S'agissant des quatre autres salariés, le libellé 'salaire de base' des bulletins de paie de février à avril 2019, ne suffit pas à établir que ces salariés n'ont pas été effectivement dispensé de préavis. Il en est de même de la date de départ des trois premiers, telle que renseignée sur l'extrait du registre du personnel, soit le 17 avril 2019, alors :
- qu'il n'est pas en débat que l'expropriation est la cause de la rupture de leur contrat de travail, avec libération des lieux d'un commun accord le 1er avril 2019 et sans réinstallation à proximité possible
- et que la commune n'établit pas que cette exécution très marginale de leur préavis a procuré à l'expropriée l'enrichissement sans cause allégué, dont elle ne propose aucun décompte, pas plus qu'elle ne conteste précisément la nécessité invoquée par cette dernière de gérer la fermeture du site litigieux à la date convenue d'un commun accord.
Les demandes de l'expropriée en paiement des frais d'indemnité compensatrice de préavis correspondants, dont le détail n'est pas discuté, sont donc fondées.
En revanche, la date de départ de M. [B], le 24 juin 2019 atteste manifestement de ce qu'il a travaillé pendant la quasi totalité de la durée de son préavis, de sorte que si les mots ont un sens, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de celui-ci et la société expropriée ne peut donc pas non plus prétendre au paiement de cette indemnité au titre des frais de licenciement de celui-ci, ainsi que le fait justement valoir la commune, peu important que l'expropriation soit bien la cause de ce licenciement.
La demande de l'expropriée en paiement de la somme de 10.674,42 euros à ce titre (sa pièce 6) ne peut donc aboutir.
Par suite, le solde de la somme due à l'expropriée, au titre des frais de licenciement de ses cinq salariés MM [Y], [I], [T], [G] et [B], s'élève à la somme arrondie de 20.438 euros, déduction dûment faite de la somme de 21.572,17 euros déjà versée par la commune de [Localité 6] (10.838,46 + 8.550,68 + 9.448,90 + 7.057,13 + 6.114,58 - 21.572,17).
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt et la chronologie des faits, soit un paiement des sommes estimées dues le 28 février 2020 pour une première demande du 23 juillet 2019, fondée sur de nombreux documents, notamment comptables , conduisent au rejet de la demande en condamnation de la commune pour résistance abusive.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties, partiellement perdante, doit supporter ses dépens de reprise d'instance sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions de la commune de [Localité 6] reçues le 9 septembre 2020 ;
Rejette sa demande tendant au constat de la péremption de l'instance ;
Fixe à la somme arrondie de 20.438 euros le solde de la somme due à la société Automobile Mecanique [Localité 6] (AML) au titre des frais de licenciement de ses cinq salariés MM [Y], [I], [T], [G] et [B], déduction dûment faite de la somme de 21.572,17 euros déjà versée par la commune de [Localité 6] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de reprise d'instance et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,