Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 773/23
N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRQ
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille
en date du
01 Mars 2021
(RG 19/00317 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. YKK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 avril 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL YKK France exerce une activité de création, fabrication et commercialisation de fermetures à glissière, rubans auto-aggripants, boutons pressions et rivets, boucles plastiques et rubans élastqiues utilisés dans les secteurs de la mode, des vêtements techniques, de la maroquinerie de l'automobile ou encore de l'ameublement.
Mme [L] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1977 en qualité de visiteuse de travail, qualification ouvrière sépcialisée, coefficient 145.
La relation de travail a pris fin le 30 juin 2018, lorsque Mme [L] [M] a fait valoir ses droits à la retraite.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] [M] occupait les fonctions d'assistante de facturation, statut employé qualifié, coefficient 225.
Invoquant une situation de discrimination liée à son activité syndicale, Mme [L] [M] a saisi le 24 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de la société YKK France à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 1er mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lille, statuant en formation de départage a :
-déclaré recevable l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination engagée par Mme [L] [M],
-débouté Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société YKK France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [L] [M] aux dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [L] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023 Mme [L] [M] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société YKK France de sa demande d'indemnité de procédure,
-condamner la société YKK France à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice causé par la discrimination salariale dont elle a été l'objet en raison de ses activités syndicales,
-ordonner la rectification de ses fiches de paie depuis 2007,
-condamner la société YKK France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société YKK France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023 la société YKK France demande à la cour de :
-A titre principal, confirmer la décision déférée,
-A titre subsidiaire, juger irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de rappel de salaire formulées sous couvert de demandes indemnitaires se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 2015 et à tout le moins antérieure au 1er janvier 2013, et cantonner toute éventuelle condamnation pécuniaire à la période non prescrite,
-condamner Mme [L] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
Mme [L] [M] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en lien avec ses activités syndicales, au regard de la progression de sa carrière, qui n'a pas suivi la même évolution favorable que celle d'autres salariés placés dans une situation comparable. Elle fait valoir que suite à une enquête CHSCT en 2005 sur des faits de harcèlement moral à laquelle elle a participé, elle a été mise à l'écart sur un poste de préparatrice d'échantillon, et a stagné à l'indice 215, alors que d'autres collègues, comme par exemple Mme [C], Mme [R], Mme [K], Mme [G], M. [F], ont continué d'évolué pour tous atteindre au plus tard en 2012 le coefficient 270, sans qu'aucun motif objectif n'explique sa propre stagnation. Elle précise à cet égard que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la situation de ces salariés n'était pas comparable à la sienne car ils avaient intégré le service clients en 2003, soit deux ans avant qu'elle ne soit nommée assistante de formation. Mme [L] [M] souligne que dans la mesure où elle assumait une tache de suivi des litiges, elle aurait dû bénéficier de l'indice 225, a minima, dès 2006. Elle ajoute que l'employeur ne peut valablement comparer son évolution de carrière à celle de M. [S] ou de M. [I] puisque ces salariés occupaient des postes d'ouvriers qualifiés et non d'employés. Elle indique qu'elle n'a pu bénéficier d'une affectation sur un poste plus qualifié en 2016, l'employeur ayant conditionné l'accès à ce poste à l'abandon de l'un de ses mandats syndicaux.
La société YKK France conteste toute discrimination syndicale. Elle souligne qu'il n'existe aucune concomitance entre l'engagement syndical de Mme [L] [M] (1987) et la discrimination alléguée, dont elle s'est d'ailleurs plainte pour la première fois en novembre 2017 ; que la salariée ne justifie notamment aucunement de l'enquête du CHSCT à laquelle elle aurait participé en 2005 et qui aurait été à l'origine du traitement discriminatoire dont elle dit avoir fait l'objet ; que la salariée a dans tous les cas bénéficié d'une promotion en 2006, se voyant attribuer le coefficient 215. La société YKK France fait valoir que ce coefficient correspondait bien aux fonctions exercées par Mme [L] [M] qui n'a jamais été chargée du suivi des litiges et qu'il s'agissait du coefficient le plus élevé prévu pour ce poste ; que Mme [L] [M] a bénéficié d'une dernière promotion en 2017, en qualité d'assistante facturation achat se voyant attribuer l'indice 225. La société YKK France estime que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que le panel de salariés avec lequel se comparait Mme [L] [M] n'était pas pertinent puisque ceux-ci étaient affectés au service client et occupaient des fonctions différentes en qualité d'assistant commercial et ce dès 2003. A l'inverse, l'employeur souligne que d'autres salariés qui étaient affectés au même service ont connu une évolution de carrière similaire à celle de Mme [L] [M] (M. [I], M. [S]) et d'autres ont connu une évolution moins favorable (Mme [W], Mme [Y]). La société YKK France soutient qu'elle s'est toujours montré très conciliante pour permettre à Mme [L] [M] de continuer d'exercer ses mandats syndicaux externes, qui la conduisaient à s'absenter durant la moitié de son temps de travail théorique (35 heures par semaine).
Sur ce,
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.modifié par la loi du 28 février 2017 dispose que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
Conformément à l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] [M] a été engagée par la société YKK France le 3 mai 1977 en qualité de visiteuse de travail, statut ouvrier spécialisé, coefficient 145.
La relation de travail a pris fin le 30 juin 2018 lorsque Mme [L] [M] a fait valoir ses droits à la retraite.
L'évolution de la carrière de Mme [L] [M] dans l'entreprise a été la suivante :
-à compter de 1977 : opératrice, statut ouvrier, avec passage au coefficient 155 peu après son embauche,
-à compter du 1er décembre 2004 : opératrice, statut ouvrier, coefficient 190,
-à compter du 1er janvier 2005 : assistante de formation, statut employé qualifié, coefficient 215,
-à compter du 1er janvier 2007 : préparatrice échantillons, statut employé qualifié, coefficient 215
-à compter du 1er décembre 2017, assistante facturation, statut employé qualifié, coefficient 225.
Mme [L] [M] a exercé des mandats syndicaux internes et externes. Elle a été engagée par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT du 5 février 2002 au 31 décembre 2004, bénéficiant d'un mi-temps au sein de la société YKK France durant cette période. En 2016, elle exerçait notamment un mandat syndical de responsable du département.
Les bulletins de paie de Mme [L] [M] et les relevés de ses heures travaillées depuis 2008 au sein de la société YKK France font apparaître qu'elle a continué après le 12 décembre 2004 de bénéficier d'aménagements de son temps de présence dans l'entreprise, mais que sa rémunération est restée fixée sur la base d'un temps plein.
L'entreprise a fait l'objet d'une restructuration en 2003, à la suite de laquelle huit salariés initialement affectés à l'atelier avec le statut d'ouvrier ont été affectés au service client et comptabilité, avec le statut employé. Mme [L] [M] a elle-même bénéficié d'une telle affectation en 2005.
Elle estime que les autres salariés concernés par cette restructuration, et en particulier Mme [C], Mme [R], Mme [K], Mme [G], M. [F] ont bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable que la sienne et ce sans justification objective.
La comparaison des historiques de carrière de l'appelante et de ces salariés fait apparaître qu'alors que ceux-ci sont passés du statut d'ouvrier à celui d'employé en 2003 avec seulement deux années d'avance sur Mme [L] [M], ils ont atteint l'indice 270 en qualité d'employé qualifié en 2006, 2010 ou 2012, alors que Mme [L] [M] n'a jamais atteint cet indice, et a stagné à l'indice 215 du 1er janvier 2006 au 1er décembre 2017, pour n'atteindre que l'indice 225 en décembre 2017. L'évolution de la carrière de Mme [L] [M] se rapproche ainsi davantage de celle de salariés ayant le statut d'ouvrier (comme M. [I], M. [S]) alors qu'elle même avait le statut d'employé qualifiée.
Il est donc bien démontré l'existence d'une évolution de carrière moins favorable que celle qu'a connue des salariés placés dans un situation comparable à celle de Mme [L] [M].
Il est également établi par la production d'un mail envoyé par Mme [L] [M] le 26 avril 2016 à son supérieur que celle-ci s'était vu proposer un poste au service achat (nouveau poste 'back office'), et que malgré son grand intérêt pour ce poste, elle l'a refusé car il lui avait été présenté comme étant incompatible avec son mandat syndical de responsable département, qu'elle souhaitait conserver.
Ces éléments permettent de supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de l'activité syndicale de Mme [L] [M].
Concernant l'évolution de carrière de Mme [L] [M], la société YKK France verse aux débats un document intitulé Politique de rémunération décrivant les postes au sein de l'entreprise et les indices attribués en fonction des taches accomplies. Ce document précise notamment que la fonction est rémunérée par salaire de base (qui est fixé en fonction des indices) et que l'expérience est rémunérée par la prime d'ancienneté.
Il y a lieu de relever que l'affectation de Mme [L] [M] au poste de préparatrice d'échantillon n'a pas posé de difficulté en 2006 et que celle-ci n'a jamais formulé, avant 2016, de souhait de changer de poste ou de service. Contrairement à ce qui est allégué, le bureau dont elle disposait n'était pas isolé.
Ce poste fait partie du service magasin et le salarié qui l'occupe bénéficie normalement d'un coefficient de 190. Cependant, il est prévu l'attribution du coefficient 225 en cas de polyvalence et si la fonction annexe de 'Relance des paiements clients' peut-être assurée de façon autonome.
Tel était notamment le cas de Mme [L] [M] qui justifie avoir été en charge du suivi de dossiers de relance suite à des factures impayées en 2006.
L'appelante, qui s'est vu attribuer dès 2006 le coefficient 215 bénéficiait donc du coefficient le plus élevé prévu pour ce poste occupé seul.
Les assistants commerciaux dont faisaient partie Mme [C], Mme [R], Mme [K], Mme [G], M. [F] appartenaient au service clients et bénéficiaient, eux, de la possibilité de progresser davantage car il existait trois niveaux de fonctions correspondant à trois indices différents.
Ainsi, la stagnation de Mme [L] [M] à l'indice 215 est justifiée par les fonctions occupées et leur classification, la salariée n'ayant par ailleurs jamais demandé à changer de poste avant 2016 ni à se voir attribuer des missions supplémentaires. La progression moins rapide de Mme [L] [M] par rapport à ses collègues assistants commerciaux est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant en revanche du poste proposé en 2016 à Mme [L] [M] au sein du service achat, la société YKK France n'apporte aucun élément démontrant que celui-ci n'a pas pu être attribué à Mme [L] [M] pour des raisons étrangères à son activité syndicale, et alors que la salariée se disait initialement très intéressée par ce poste.
Si Mme [L] [M] a finalement intégré le service achat à compter du 1er décembre 2017 sur un poste d'assistante de facturation, rien n'indique qu'il s'agissait d'un poste de qualification identique et avec le même niveau de rémunération que celui de 'back office' auquel elle été contrainte de renoncer en raison de la contrepartie sollicitée (l'abandon de ses activités syndicales).
Il est donc caractérisé une situation de discrimination, Mme [L] [M] ayant été empêchée dans l'évolution de sa carrière en 2016 en raison de ses activités syndicales.
Sur l'indemnisation
La situation de discrimination a été subie par Mme [L] [M] à compter du printemps 2016, soit pendant une durée très limitée regard de la durée de son engagement syndical (depuis 1987) et de la durée sa carrière au sein de la société YKK France (41 ans).
Compte tenu du préjudice financier (absence d'augmentation dès 2016, impact pour le calcul de droits à la retraite) et du préjudice moral subis, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de communication de bulletins de paie rectifiés
Les dommages et intérêts n'ayant pas la même nature que les créances salariales, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des bulletins de paie de Mme [L] [M] depuis 2007. Celle-ci sera donc, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens.
La société YKK France sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination engagée par Mme [L] [M] et l'a déboutée de sa demande communication de bulletins de paie rectifiés ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société YKK France à payer à Mme [L] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
CONDAMNE la SARL YKK France aux dépens ;
CONDAMNE la SARL YKK France à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL